Règlement (CELEX 32015R0061) · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02015R0061-20220708, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
IntituléSorties de trésorerie supplémentaires pour d'autres produits et services
Rattachement
CHAPITRE 2 — Sorties de trésorerie
  1. Règlement (CELEX 32015R0061)
  2. TITRE III — SORTIES ET ENTRÉES DE TRÉSORERIE
  3. CHAPITRE 2 — Sorties de trésorerie
VersionConsolidée au 08/07/2022 (CELEX 02015R0061-20220708)
Référencearticle 23 du règlement (CELEX 32015R0061)EUR-Lex →

1. Les établissements de crédit évaluent régulièrement la probabilité et le volume potentiel, sur 30 jours calendaires, des sorties de trésorerie liées aux produits ou services qui ne relèvent pas des articles 27 à 31 bis et qu'ils proposent, ou dont ils sont les sponsors, ou que des acheteurs potentiels estimeraient leur être associés. Ces produits ou services incluent notamment, mais pas exclusivement,

a) les autres obligations de hors bilan et obligations de financement éventuel, y compris les facilités de financement non confirmées;

b) les prêts et avances non utilisés accordés à des contreparties de gros;

c) les prêts hypothécaires accordés mais pas encore prélevés;

d) les cartes de crédit;

e) les découverts;

f) les sorties prévues liées au renouvellement de prêts existants à la clientèle de détail ou de gros ou à la prolongation de nouveaux prêts à la clientèle de détail ou de gros;

g) les montants à payer sur des dérivés autres que les contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et les dérivés de crédit;

h) les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan.

2. Les sorties de trésorerie visées au paragraphe 1 sont évaluées dans le cadre d'un scénario associant tensions idiosyncratiques et tensions sur l'ensemble du marché visées à l'article 5. Aux fins de cette évaluation, les établissements de crédit tiennent particulièrement compte de toute atteinte significative à la réputation qui pourrait résulter de l'absence de soutien financier à de tels produits et services. Les établissements de crédit déclarent au moins une fois par an aux autorités compétentes les produits et services pour lesquels la probabilité et le volume potentiel des sorties de trésorerie, visés au paragraphe 1, ont une importance significative, et les autorités compétentes déterminent les sorties de trésorerie à affecter. Les autorités compétentes peuvent appliquer un taux de sortie de trésorerie allant jusqu'à 5 % pour les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan visés à l'article 429 et à l'annexe I du règlement (UE) no 575/2013.

3. Les autorités compétentes remettent au moins une fois par an à l'ABE un rapport sur les types de produits ou de services pour lesquels elles ont calculé les sorties de trésorerie sur la base des déclarations des établissements de crédit; elles expliquent dans ce rapport la méthode employée pour calculer ces sorties de trésorerie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0061-20220708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).