Règlement (CELEX 32015R0061) · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02015R0061-20220708, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
IntituléSorties de trésorerie relatives à d'autres passifs
Rattachement
CHAPITRE 2 — Sorties de trésorerie
  1. Règlement (CELEX 32015R0061)
  2. TITRE III — SORTIES ET ENTRÉES DE TRÉSORERIE
  3. CHAPITRE 2 — Sorties de trésorerie
VersionConsolidée au 08/07/2022 (CELEX 02015R0061-20220708)
Référencearticle 28 du règlement (CELEX 32015R0061)EUR-Lex →

1. Les établissements de crédit multiplient par 40 % les passifs résultant de dépôts de clients qui sont des clients non financiers, des entités souveraines, des banques centrales, des banques multilatérales de développement, des entités du secteur public, des coopératives de crédit agréées par une autorité compétente, des sociétés d'investissement personnelles ou des courtiers en dépôts, dans la mesure où ils ne relèvent pas de l'article 27.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque les passifs visés audit alinéa sont couverts par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE ou à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers, ils sont multipliés par 20 %.

2. Les établissements de crédit multiplient les passifs qui résultent de leurs propres coûts d'exploitation par 0 %.

3. Les établissements de crédit multiplient les passifs arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires et résultant d’opérations de financement sur titres ou d’opérations ajustées aux conditions du marché par:

a) 0 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 10 du présent règlement à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 1 visées à l'article 10, à l'exception des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l'article 10, paragraphe 1, point f);

b) 7 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 10 du présent règlement à des actifs liquides relevant de la catégorie visée à l'article 10, paragraphe 1, point f);

c) 15 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 11 du présent règlement à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 2A visées à l'article 11;

d) 25 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 13 du présent règlement à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 2B visées à l'article 13, paragraphe 2, point g) i), ii) ou iv);

e) 30 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 12 du présent règlement à des actifs liquides relevant de la catégorie d'actifs de niveau 2B visée à l'article 12, paragraphe 1, point e);

f) 35 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 13 du présent règlement à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 2B visées à l'article 13, paragraphe 2, point g) iii) ou v);

g) 50 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 12 du présent règlement à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 2B visées à l'article 12, paragraphe 1, point b), c) ou f);

h) la décote minimale en pour cent déterminée conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du présent règlement lorsqu'ils sont garantis par des parts ou des actions d'OPC qui, sauf lorsqu'elles sont utilisées comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 15 à des actifs liquides de même niveau que les actifs liquides sous-jacents;

i) 100 % lorsqu'ils sont garantis par des actifs ne relevant pas des points a) à h) du présent alinéa.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque la contrepartie à l’opération de financement sur titres ou à l’opération ajustée aux conditions du marché est la banque centrale nationale de l’établissement de crédit, le taux de sortie est de 0 %. Toutefois, dans les cas où l'opération est réalisée par l'intermédiaire d'une succursale avec la banque centrale de l'État membre ou du pays tiers dans lequel la succursale est située, un taux de sortie de 0 % n'est appliqué que si la succursale a le même accès aux liquidités de la banque centrale, y compris en période de tensions, que les établissements de crédit constitués dans cet État membre ou pays tiers.

Par dérogation au premier alinéa, pour les opérations de financement sur titres ou les opérations ajustées aux conditions du marché qui impliqueraient, conformément audit alinéa, un taux de sortie supérieur à 25 %, le taux de sortie est de 25 % lorsque la contrepartie à l’opération est une contrepartie éligible.

4. Les opérations d'échange de sûretés et autres opérations de forme similaire qui arrivent à échéance dans les 30 jours calendaires donnent lieu à une sortie de trésorerie lorsque, conformément au chapitre 2, l'actif emprunté est soumis à une décote inférieure à celle appliquée à l'actif prêté. La sortie de trésorerie est calculée en multipliant la valeur de marché de l'actif emprunté par la différence entre le taux de sortie applicable à l'actif prêté et le taux de sortie applicable à l'actif emprunté déterminés en fonction des taux indiqués au paragraphe 3. Aux fins de ce calcul, une décote de 100 % est appliquée aux actifs qui ne peuvent être considérés comme des actifs liquides.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque la contrepartie à l'opération d'échange de sûretés ou autre opération de forme similaire est la banque centrale nationale de l'établissement de crédit, le taux de sortie à appliquer à la valeur de marché de l'actif emprunté est de 0 %. Toutefois, dans les cas où l'opération est réalisée par l'intermédiaire d'une succursale avec la banque centrale de l'État membre ou du pays tiers dans lequel la succursale est située, un taux de sortie de 0 % n'est appliqué que si la succursale a le même accès aux liquidités de la banque centrale, y compris en période de tensions, que les établissements de crédit constitués dans cet État membre ou pays tiers.

Par dérogation au premier alinéa, pour les opérations d'échange de sûretés ou autres opérations de forme similaire censées faire l'objet, conformément audit premier alinéa, d'un taux de sortie supérieur à 25 %, le taux de sortie à appliquer à la valeur de marché de l'actif emprunté est de 25 % lorsque la contrepartie est une counterpartie éligible.

5. Les soldes compensatoires détenus sur des comptes ségrégués dans le cadre de régimes de protection des clients imposés par les réglementations nationales sont traités comme des entrées, conformément à l'article 32, et exclus du stock d'actifs liquides.

6. Les établissements de crédit appliquent un taux de sortie de 100 % à tous les bons, obligations et autres titres de dette émis par l'établissement de crédit, sauf si l'obligation est vendue exclusivement sur le marché de détail et détenue sur un compte de détail, auquel cas ces instruments peuvent être assimilés à la catégorie de dépôts de détail appropriée. Des limites sont définies de sorte que ces instruments ne puissent pas être achetés et détenus par d'autres parties que la clientèle de détail.

7. Les actifs empruntés sans garantie et arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires sont présumés faire l'objet d'un retrait intégral, entraînant une sortie d'actifs liquides de 100 %, à moins que l'établissement de crédit détienne les actifs empruntés et que ceux-ci ne fassent pas partie de son coussin de liquidité.

8. Aux fins du présent article, on entend par “banque centrale nationale” l'une des entités suivantes:

a) toute banque centrale de l'Eurosystème lorsque l'État membre d'origine de l'établissement de crédit a adopté l'euro en tant que monnaie officielle;

b) la banque centrale nationale de l'État membre d'origine de l'établissement de crédit lorsque ledit État membre n'a pas adopté l'euro en tant que monnaie officielle;

c) la banque centrale du pays tiers où l'établissement de crédit a été constitué.

9. Aux fins du présent article, on entend par “contrepartie éligible” l'une des entités suivantes:

a) l'administration centrale, une entité du secteur public, une administration régionale ou une autorité locale de l'État membre d'origine de l'établissement de crédit;

b) l'administration centrale, une entité du secteur public, une administration régionale ou une autorité locale de l'État membre ou du pays tiers où l'établissement de crédit a été constitué pour les opérations effectuées par cet établissement de crédit;

c) une banque multilatérale de développement.

Toutefois, les entités du secteur public, administrations régionales et autorités locales ne peuvent être considérées comme des contreparties éligibles que si elles ont reçu une pondération de risque de 20 % ou moins conformément à l'article 115 ou 116 du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0061-20220708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).