Règlement (CELEX 32015R0061) · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02015R0061-20220708, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
IntituléSorties de trésorerie au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel
Rattachement
CHAPITRE 2 — Sorties de trésorerie
  1. Règlement (CELEX 32015R0061)
  2. TITRE III — SORTIES ET ENTRÉES DE TRÉSORERIE
  3. CHAPITRE 2 — Sorties de trésorerie
VersionConsolidée au 08/07/2022 (CELEX 02015R0061-20220708)
Référencearticle 29 du règlement (CELEX 32015R0061)EUR-Lex →

1. Par dérogation au paragraphe 31, les autorités compétentes peuvent autoriser au cas par cas l'application d'un taux de sortie minoré aux facilités de crédit ou de liquidité, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) il existe des raisons de supposer que les sorties de trésorerie seront moins élevées, même en cas de tensions sur le marché associées à des tensions idiosyncratiques propres au fournisseur;

b) la contrepartie est l'établissement mère ou un établissement filiale de l'établissement de crédit, ou une autre filiale du même établissement mère, ou elle est liée à l'établissement de crédit par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE du Conseil, ou elle est membre du même système de protection institutionnel, au sens de l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou elle est l'établissement central ou l'un des affiliés d'un réseau ou d'un groupe coopératif visés par l'article 10 du présent règlement;

c) ce taux de sortie minoré n'est pas inférieur au taux d'entrée appliqué par la contrepartie;

d) l'établissement de crédit et la contrepartie sont établis dans le même État membre.

2. Les autorités compétentes peuvent ne pas imposer le respect de la condition énoncée au paragraphe 1, point d), lorsque l'article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013 est appliqué. Dans ce cas, les critères objectifs suivants doivent également être remplis:

a) le fournisseur et le récepteur des liquidités présentent un profil de risque de liquidité faible après application du taux de sortie minoré proposé au paragraphe 1 et du taux d'entrée visé au point c) de ce paragraphe;

b) il existe des accords et des engagements juridiquement contraignants entre les entités du groupe en ce qui concerne les facilités de crédit ou de liquidité non utilisées;

c) le profil de risque de liquidité du récepteur des liquidités est dûment pris en compte dans la gestion du risque de liquidité du fournisseur;

Lorsqu'une autorité compétente autorise l'application d'un tel taux de sortie minoré, elle informe l'ABE du résultat du processus visé par l'article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Le respect des conditions d'une telle minoration des sorties de trésorerie est régulièrement examiné par les autorités compétentes.

Nota : Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0061-20220708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).