Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «actifs de niveau 1»les actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées visés à l'article 416, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013;
2) «actifs de niveau 2»les actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées visés à l'article 416, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013. Les actifs de niveau 2 sont eux-mêmes subdivisés en actifs de niveau 2A et de niveau 2B, conformément au titre II, chapitre 2, du présent règlement;
3) «coussin de liquidité»le montant d'actifs liquides détenus par un établissement de crédit conformément au titre II du présent règlement;
4) «monnaie de déclaration»la monnaie dans laquelle les éléments de liquidité visés aux titres II et III de la sixième partie du règlement (UE) no 575/2013 doivent être déclarés à l'autorité compétente en application de l'article 415, paragraphe 1, dudit règlement;
5) «exigence de couverture par les actifs»le ratio entre les actifs et les passifs tel que déterminé par la législation nationale d'un État membre ou d'un pays tiers à des fins de rehaussement du crédit dans le cadre d'obligations garanties;
6) «PME»une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission;
7) «sorties nettes de trésorerie»le montant obtenu en soustrayant les entrées de trésorerie d'un établissement de crédit de ses sorties de trésorerie conformément au titre III du présent règlement;
10) «société d'investissement personnelle»une entreprise ou une fiducie dont, respectivement, le propriétaire ou le bénéficiaire effectif est une personne physique ou un groupe de personnes physiques étroitement liées, et qui a été créée dans le seul but de gérer le patrimoine de ses propriétaires et n'exerce aucune autre activité commerciale, industrielle ou professionnelle. L'objet d'une société d'investissement personnelle peut comprendre d'autres activités annexes, consistant par exemple à assurer la séparation du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel, à faciliter la transmission familiale du patrimoine ou à prévenir un éclatement du patrimoine après le décès d'un membre de la famille, pour autant que ces activités soient liées à son objet principal de gestion du patrimoine des propriétaires;
11) «tensions»une détérioration soudaine ou marquée de la liquidité ou de la solvabilité d'un établissement de crédit, provoquée par une modification des conditions de marché ou par des facteurs idiosyncratiques et entraînant un risque significatif que l'établissement de crédit se trouve dans l'impossibilité d'honorer ses engagements arrivant à échéance au cours des 30 prochains jours calendaires;
12) «prêts sur marge»des prêts assortis de sûretés accordés à des clients pour leur permettre de prendre des positions avec effet de levier;
13) «opération ajustée aux conditions du marché»une opération ajustée aux conditions du marché au sens de l’article 192, point 3), du règlement (UE) no 575/2013;
14) «programme d’obligations garanties»un programme d’obligations garanties au sens de l’article 3, point 2), de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil;
15) «panier de couverture»un panier de couverture au sens de l’article 3, point 3), de la directive (UE) 2019/2162;
16) «coussin de liquidité du panier de couverture»le coussin de liquidité composé d’actifs considérés comme liquides et détenus dans le panier de couverture, conformément à l’article 16 de la directive (UE) 2019/2162.