Règlement (CELEX 32015R0061) · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02015R0061-20220708, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
IntituléSorties de trésorerie supplémentaires
Rattachement
CHAPITRE 2 — Sorties de trésorerie
  1. Règlement (CELEX 32015R0061)
  2. TITRE III — SORTIES ET ENTRÉES DE TRÉSORERIE
  3. CHAPITRE 2 — Sorties de trésorerie
VersionConsolidée au 08/07/2022 (CELEX 02015R0061-20220708)
Référencearticle 30 du règlement (CELEX 32015R0061)EUR-Lex →

1. Les sûretés, autres que les espèces et actifs visés à l'article 10, constituées par l'établissement de crédit aux fins des contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et des dérivés de crédit, sont soumises à un taux de sortie supplémentaire de 20 %.

Les sûretés composées d'actifs visés à l'article 10, paragraphe 1, point f) constituées par l'établissement de crédit aux fins des contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et des dérivés de crédit, sont soumises à un taux de sortie supplémentaire de 10 %.

2. L'établissement de crédit calcule et notifie à l'autorité compétente une sortie de trésorerie supplémentaire pour tous les contrats conclus dont les clauses contractuelles entraînent, dans les 30 jours calendaires et en cas de dégradation significative de la qualité de crédit dudit établissement, des sorties supplémentaires de trésorerie ou des besoins supplémentaires en sûretés. L'établissement de crédit notifie cette sortie de trésorerie à l'autorité compétente au plus tard à la date de remise des déclarations prévues à l'article 415 du règlement (UE) no 575/2013. Si l'autorité compétente juge cette sortie de trésorerie importante par rapport aux sorties de trésorerie potentielles de l'établissement, elle lui impose l'ajout, pour ces contrats, d'une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant aux besoins supplémentaires en sûretés ou aux sorties de trésorerie résultant d'une dégradation significative de sa qualité de crédit équivalant à une baisse d'au moins trois crans de son évaluation externe de crédit. L'établissement de crédit applique un taux de sortie de 100 % à ces sûretés ou sorties de trésorerie supplémentaires. L'établissement de crédit réexamine régulièrement le degré de cette dégradation significative au vu des éléments pertinents des contrats qu'il a conclus et notifie les résultats de ce réexamen à l'autorité compétente.

3. L'établissement de crédit ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant aux besoins en sûretés qui résulteraient de l'impact d'un scénario de marché défavorable sur ses opérations sur dérivés, si celles-ci ont une importance significative. Ce calcul est effectué conformément au règlement délégué (UE) 2017/208 de la Commission.

4. Les sorties et les entrées de trésorerie attendues sur 30 jours calendaires pour les contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et pour les dérivés de crédit sont comptabilisés sur une base nette conformément à l'article 21 du présent règlement. En cas de sortie nette de trésorerie, l'établissement de crédit multiplie le résultat par un taux de sortie de 100 %. Les établissements de crédit excluent de ces calculs les exigences en matière de liquidités qui résultent de l'application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

5. Lorsque l'établissement de crédit détient une position courte couverte par un emprunt de titres non garanti, il ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant à 100 % de la valeur de marché des titres ou autres actifs vendus à découvert, sauf si leur restitution n'est requise qu'après 30 jours calendaires conformément aux conditions de l'emprunt. Lorsque la position courte est couverte par une cession temporaire de titre assortie d'une sûreté, l'établissement de crédit présume que la position courte sera maintenue pendant toute la période de 30 jours calendaires et se verra appliquer un taux de sortie de 0 %.

6. L'établissement de crédit ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant à 100 %:

a) des sûretés excédentaires détenues par l'établissement qui peuvent être contractuellement demandées à tout moment par la contrepartie;

b) des sûretés à remettre à une contrepartie dans les 30 jours calendaires;

c) des sûretés correspondant à des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins du titre II qui peuvent être remplacées sans l'accord de l'établissement de crédit par des actifs correspondant à des actifs non éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins du titre II.

7. Les dépôts reçus en garantie ne sont pas considérés comme des passifs aux fins des articles 24, 25, 27, 28 ou 31 bis, mais ils sont soumis, le cas échéant, aux dispositions des paragraphes 1 à 6 du présent article. Le montant de trésorerie reçue qui excède celui de la trésorerie reçue en garantie est traité comme les dépôts conformément aux articles 24, 25, 27, 28 ou 31 bis.

8. Les établissements de crédit tablent sur une sortie de trésorerie de 100 % pour perte de financements sur les titres adossés à des actifs, obligations garanties et autres instruments structurés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, lorsque ces instruments sont émis par l'établissement de crédit lui-même ou par des structures ou entités ad hoc dont il est le sponsor.

9. Les établissements de crédit tablent sur une sortie de trésorerie de 100 % pour perte de financements sur papiers commerciaux adossés à des actifs, structures ou véhicules d'investissement ad hoc et autres facilités de financement. Ce taux de sortie de 100 % s'applique au montant arrivant à échéance ou au montant des actifs qui pourraient être restitués ou des liquidités exigibles.

10. En ce qui concerne la part des programmes de financement visés aux paragraphes 8 et 9, les établissements de crédit qui fournissent les facilités de liquidité connexes ne doivent pas comptabiliser à la fois l'instrument de financement arrivant à échéance et la facilité de liquidité pour les programmes consolidés.

12. En ce qui concerne la prestation de services de courtage principal, lorsqu'un établissement de crédit a couvert les ventes à découvert d'un client en les équilibrant, en interne, par les actifs d'un autre client et que les actifs ne peuvent être assimilés à des actifs liquides, ces opérations se voient appliquer un taux de sortie de 50 % correspondant à cette obligation conditionnelle.

Nota : Règlement délégué (UE) 2017/208 de la Commission du 31 octobre 2016 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les sorties de trésorerie supplémentaires correspondant aux besoins de sûretés résultant de l'impact d'un scénario de marché défavorable sur les opérations sur dérivés d'un établissement (JO L 33 du 8.2.2017, p. 14).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0061-20220708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).