1. Les entrées de trésorerie sont évaluées sur une période de 30 jours calendaires. Elles ne comprennent que les entrées de trésorerie contractuelles sur les expositions non échues et pour lesquelles l'établissement de crédit n'a pas de raison de supposer une non-exécution dans les 30 jours calendaires.
2. Les établissements de crédit appliquent un taux d'entrée de 100 % aux entrées de trésorerie visées au paragraphe 1, et notamment aux entrées de trésorerie suivantes:
a) les montants à recevoir des banques centrales et des clients financiers dont la durée résiduelle est de 30 jours calendaires au maximum;
b) les montants à recevoir résultant d'opérations de financement des crédits commerciaux, visées à l'article 162, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), du règlement (UE) no 575/2013, dont la durée résiduelle est de 30 jours calendaires au maximum;
c) les montants à recevoir du fait de titres arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires;
d) les montants à recevoir résultant de positions sur des indices majeurs d'instruments de capitaux propres, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides. Ces montants incluent les montants contractuellement dus dans les 30 jours calendaires, tels que les dividendes en espèces provenant de tels indices majeurs et les montants en espèces à recevoir provenant de tels instruments de capitaux propres vendus, mais non encore réglés, s'ils ne sont pas comptabilisés comme des actifs liquides conformément au titre II.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les entrées de trésorerie visées au présent paragraphe sont soumises aux exigences suivantes:
a) les montants à recevoir de clients non financiers dont la durée résiduelle est de 30 jours calendaires au maximum, à l'exception des montants à recevoir de tels clients résultant d'opérations de financement des crédits commerciaux ou de titres arrivant à échéance, sont réduits de 50 % de leur valeur aux fins du paiement du principal. La définition de la notion de «clients non financiers» visée à l'article 31 bis, paragraphe 2, s'applique au présent point. Toutefois, les établissements de crédit agissant en qualité d'intermédiaires qui ont reçu un engagement, tel que visé à l'article 31, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la part d'un établissement de crédit établi et financé par l'administration centrale ou par une administration régionale d'au moins un État membre pour leur permettre de verser un prêt incitatif à un bénéficiaire final ou qui ont reçu un engagement similaire d'une banque multilatérale de développement ou d'une entité du secteur public peuvent prendre en compte une entrée de trésorerie jusqu'à concurrence du montant de la sortie de trésorerie qu'ils appliquent à l'engagement correspondant d'octroyer ces prêts incitatifs;
b) les montants à recevoir résultant d’opérations de financement sur titres et d’opérations ajustées aux conditions du marché dont la durée résiduelle est de 30 jours calendaires au maximum sont multipliés par les pourcentages suivants:
i) 0 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, qu'ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, conformément aux articles 7 et 10 du présent règlement, à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 1 visées à l'article 10, à l'exception des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l'article 10, paragraphe 1, point f);
ii) 7 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, qu'ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, conformément aux articles 7 et 10 du présent règlement, à des actifs liquides relevant de la catégorie visée à l'article 10, paragraphe 1, point f);
iii) 15 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, qu'ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, conformément aux articles 7 et 11 du présent règlement, à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 2A visées à l'article 11;
iv) 25 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, qu'ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, conformément aux articles 7 et 13 du présent règlement, à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 2B visées à l'article 13, paragraphe 2, point g) i), point g) ii) ou point g) iv);
v) 30 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, qu'ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, conformément aux articles 7 et 12 du présent règlement, à des actifs liquides relevant de la catégorie des actifs de niveau 2B visée à l'article 12, paragraphe 1, point e);
vi) 35 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, qu'ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, conformément aux articles 7 et 13 du présent règlement, à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 2B visées à l'article 13, paragraphe 2, point g) iii) ou point g) v);
vii) 50 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, qu'ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, conformément aux articles 7 et 12 du présent règlement, à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 2B visées à l'article 12, paragraphe 1, point b), c) ou f);
viii) la décote minimale, en pour cent, déterminée conformément à l'article 15, paragraphes 2) et 3), du présent règlement s'ils sont garantis par des actifs qui, qu'ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, conformément aux articles 7 et 15 du présent règlement, à des parts ou actions d'OPC de même niveau que les actifs liquides sous-jacents;
ix) 100 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs ne relevant pas des points i) à viii) du présent point.
Toutefois, aucune entrée de trésorerie n'est prise en compte lorsque la sûreté est utilisée par l'établissement de crédit pour couvrir une position courte conformément à l'article 30, paragraphe 5, deuxième phrase;
c) les montants à recevoir au titre de prêts sur marge arrivant contractuellement à échéance dans les 30 jours calendaires, accordés contre une sûreté constituée d'actifs non liquides, peuvent se voir appliquer un taux d'entrée de 50 %. Ces entrées de trésorerie ne peuvent être prises en compte que lorsque l'établissement de crédit n'utilise pas la sûreté qu'il a reçue initialement en contrepartie des prêts pour couvrir des positions courtes;
d) les montants à recevoir traités conformément à l'article 27 par l'établissement de crédit qui doit ces montants, à l'exception des dépôts effectués auprès de l'établissement central visés à l'article 27, paragraphe 3, sont multipliés par un taux d'entrée symétrique correspondant. Lorsque le taux correspondant ne peut pas être établi, un taux d'entrée de 5 % est appliqué;
e) les opérations d'échange de sûretés et autres opérations de forme similaire qui arrivent à échéance dans les 30 jours calendaires, donnent lieu à une entrée de trésorerie lorsque, conformément au chapitre 2, l'actif prêté est soumis à une décote inférieure à celle appliquée à l'actif emprunté. L'entrée de trésorerie est calculée en multipliant la valeur de marché de l'actif prêté par la différence entre le taux d'entrée applicable à l'actif emprunté et le taux d'entrée applicable à l'actif prêté conformément aux taux indiqués au point b). Aux fins de ce calcul, une décote de 100 % est appliquée aux actifs qui ne peuvent être considérés comme des actifs liquides;
f) lorsque la sûreté obtenue lors d'opérations de prise en pension, d'emprunts de titres, d'échanges de sûretés ou d'autres opérations de forme similaire qui, venant à échéance dans les 30 jours calendaires, est réutilisée pour couvrir des positions courtes pouvant être prolongées au-delà de 30 jours calendaires, l'établissement de crédit suppose que les opérations de prise en pension, emprunts de titres, échanges de sûretés ou autres opérations de forme similaire seront reconduites et ne donneront lieu à aucune entrée de trésorerie, étant donné le besoin de continuer à couvrir la position courte ou de racheter les titres en question. Les positions courtes incluent le cas où, dans un portefeuille parfaitement apparié, l'établissement de crédit a vendu ferme à découvert un titre dans le cadre d'une stratégie de négociation ou de couverture ainsi que le cas où, dans un portefeuille parfaitement apparié, l'établissement de crédit a emprunté un titre pour une période donnée et l'a prêté sur une durée plus longue;
g) les facilités de crédit ou de liquidité non utilisées, y compris les facilités de liquidité confirmées non utilisées fournies par des banques centrales, et les autres engagements reçus, autres que ceux visés à l'article 31, paragraphe 9, deuxième alinéa, et à l'article 34, ne sont pas pris en compte en tant qu'entrée de trésorerie;
h) les montants à recevoir provenant de titres émis par l'établissement de crédit lui-même ou par une entité de titrisation avec laquelle il a des liens étroits sont pris en compte sur une base nette, avec application d'un taux d'entrée basé sur le taux d'entrée applicable aux actifs sous-jacents conformément au présent article;
i) les emprunts sans date d'expiration contractuelle définie sont pris en compte en leur appliquant un taux d'entrée de 20 %, à condition que le contrat permette à l'établissement de crédit de se retirer ou d'exiger le paiement dans un délai de 30 jours calendaires.
4. Le paragraphe 3, point a), ne s’applique pas aux montants à recevoir résultant d’opérations de financement sur titres et d’opérations ajustées aux conditions du marché qui sont garanties par des actifs liquides conformément au titre II, tels que visés au paragraphe 3, point b). Les entrées résultant de la reprise de soldes détenus sur des comptes cantonnés, conformément aux exigences réglementaires de protection des instruments négociables de la clientèle, sont intégralement prises en compte, à condition que ces soldes cantonnés soient maintenus dans les actifs liquides au sens du titre II.
5. Les sorties et les entrées de trésorerie attendues sur une période de 30 jours calendaires pour les contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et pour les dérivés de crédit sont calculées sur une base nette, conformément à l'article 21, et sont multipliées par un taux d'entrée de 100 % dans le cas d'une entrée nette de trésorerie.
6. Les établissements ne prennent pas en compte les entrées de trésorerie qui proviennent de l'un quelconque des actifs liquides visés au titre II autres que les paiements à recevoir sur les actifs qui ne sont pas incorporés dans la valeur de marché de l'actif.
7. Les établissements de crédit ne tiennent pas compte des entrées de trésorerie qui résultent de toute nouvelle obligation contractée.
8. Les établissements de crédit ne tiennent compte des entrées de trésorerie à recevoir dans des pays tiers pour lesquels il existe des restrictions aux transferts ou qui sont libellées dans des monnaies non convertibles que dans la mesure où elles correspondent à des sorties de trésorerie, respectivement, dans le pays tiers ou la monnaie en question.