Règlement (CELEX 32015R0061) · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02015R0061-20220708, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
IntituléMaintien des acquis applicables aux actifs bancaires garantis par un État membre
Rattachement
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (CELEX 32015R0061)
  2. TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 08/07/2022 (CELEX 02015R0061-20220708)
Référencearticle 35 du règlement (CELEX 32015R0061)EUR-Lex →

1. Les actifs émis par des établissements de crédit qui bénéficient d'une garantie de l'administration centrale d'un État membre ne peuvent être considérés comme des actifs de niveau 1 que si la garantie:

a) a été accordée ou engagée pour un montant maximal avant le 30 juin 2014;

b) est une garantie directe, explicite, irrévocable et inconditionnelle et couvre le défaut de paiement du principal et des intérêts à l'échéance.

2. Lorsque le garant est une administration régionale ou locale d'un État membre, l'actif garanti ne peut être considéré comme un actif de niveau 1 que si les expositions sur ces administrations régionales ou locales sont traitées comme des expositions sur leur administration centrale, conformément à l'article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et que la garantie satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 1.

3. Les actifs visés aux paragraphes 1 et 2 continuent d'être éligibles en tant qu'actifs de niveau 1 aussi longtemps que la garantie reste en vigueur pour l'émetteur concerné ou ses actifs, selon le cas, telle que modifiée ou remplacée de temps à autre. Lorsque le montant d'une garantie en faveur d'un émetteur ou de ses actifs est augmenté à une date postérieure au 30 juin 2014, les actifs ne peuvent être considérés comme des actifs liquides que jusqu'à concurrence du montant maximal de la garantie qui avait été engagé avant cette date.

4. Les actifs visés au présent article sont soumis aux mêmes exigences que celles applicables en vertu du présent règlement aux actifs de niveau 1 représentatifs de créances sur, ou garanties par, des administrations centrales, régionales ou locales ou des entités du secteur public, tels que visés à l'article 10, paragraphe 1, point c).

5. Lorsqu'un établissement de crédit ou ses actifs bénéficient d'un système de garanties, ce système dans son ensemble est considéré comme une garantie aux fins du présent article.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0061-20220708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).