Version consolidée au 08/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02015R0061-20220708, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
IntituléDisposition transitoire pour l'introduction du ratio de couverture des besoins de liquidité
RattachementTITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Règlement (CELEX 32015R0061)
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 08/07/2022 (CELEX 02015R0061-20220708)
Référencearticle 38 du règlement (CELEX 32015R0061)EUR-Lex →
1. Conformément à l'article 460, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, le ratio de couverture des besoins de liquidité prévu à l'article 4 est introduit comme suit:
a) 60 % de l'exigence de couverture des besoins de liquidités à compter du 1er octobre 2015;
b) 70 % à compter du 1er janvier 2016;
c) 80 % à compter du 1er janvier 2017;
d) 100 % à compter du 1er janvier 2018.
2. Conformément à l'article 412, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, les États membres ou les autorités compétentes peuvent imposer aux établissements de crédit agréés au niveau national ou à un sous-ensemble de ces établissements de crédit de maintenir une exigence de couverture des besoins de liquidité plus haute, pouvant aller jusqu'à 100 %, jusqu'à l'instauration complète de la norme minimale contraignante au taux de 100 % conformément au présent règlement.
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