Règlement (CELEX 32015R0061) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02015R0061-20220708, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
IntituléRatio de couverture des besoins de liquidité
Rattachement
TITRE I — RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ
  1. Règlement (CELEX 32015R0061)
  2. TITRE I — RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ
VersionConsolidée au 08/07/2022 (CELEX 02015R0061-20220708)
Référencearticle 4 du règlement (CELEX 32015R0061)EUR-Lex →

1. L'exigence détaillée de couverture des besoins de liquidité prévue par l'article 412, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 est égale au ratio entre le coussin de liquidité d'un établissement de crédit et ses sorties nettes de trésorerie sur une période de tensions de 30 jours calendaires, et elle est exprimée en pourcentage. Les établissements de crédit calculent leur ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à la formule suivante:

Coussin de liquiditéSorties nettes de trésorerie sur une période de tensions de 30 jours calendairesRatio de couverture des besoins de liquidité%

2. Les établissements de crédit maintiennent un ratio de couverture des besoins de liquidité d'au moins 100 %.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les établissements de crédit peuvent monétiser leurs actifs liquides pour couvrir leurs sorties nettes de trésorerie durant les périodes de tensions, même si cette utilisation d'actifs liquides est susceptible de se traduire par un recul de leur ratio de couverture des besoins de liquidité en dessous de 100 % au cours de ces périodes.

4. À tout moment, si le ratio de couverture des besoins de liquidité d'un établissement de crédit recule en dessous de 100 % ou si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il recule en dessous de 100 %, les exigences énoncées à l'article 414 du règlement (UE) no 575/2013 s'appliquent. Tant que le ratio de couverture des besoins de liquidité n'a pas été ramené au niveau visé au paragraphe 2, l'établissement de crédit est tenu de déclarer à l'autorité compétente son ratio de couverture des besoins de liquidité conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

5. Les établissements de crédit calculent et assurent le suivi de leur ratio de couverture des besoins de liquidité dans la monnaie de déclaration pour tous les éléments, quelle que soit la monnaie dans laquelle ils sont effectivement libellés.

En outre, les établissements de crédit calculent et assurent le suivi de leur ratio de couverture des besoins de liquidité séparément pour certains éléments de la manière suivante:

a) pour les éléments nécessitant une déclaration séparée dans une monnaie autre que la monnaie de déclaration conformément à l'article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de crédit calculent et assurent le suivi de leur ratio de couverture des besoins de liquidité séparément dans cette autre monnaie;

b) pour les éléments libellés dans la monnaie de déclaration, lorsque le montant total des passifs libellés dans des monnaies autres que la monnaie de déclaration est égal ou supérieur à 5 % du passif total de l'établissement de crédit, hors fonds propres réglementaires et éléments de hors bilan, les établissements de crédit calculent et assurent le suivi de leur ratio de couverture des besoins de liquidité séparément dans la monnaie de déclaration.

Les établissements de crédit déclarent à leur autorité compétente leur ratio de couverture des besoins de liquidité conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

6. Les établissements de crédit s'abstiennent de comptabiliser deux fois les actifs liquides ainsi que les entrées et sorties de trésorerie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0061-20220708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).