Règlement (CELEX 32015R0061) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02015R0061-20220708, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
IntituléComposition du coussin de liquidité
Rattachement
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (CELEX 32015R0061)
  2. TITRE II — COUSSIN DE LIQUIDITÉ
  3. CHAPITRE 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 08/07/2022 (CELEX 02015R0061-20220708)
Référencearticle 6 du règlement (CELEX 32015R0061)EUR-Lex →

Pour pouvoir entrer dans la composition du coussin de liquidité d'un établissement de crédit, les actifs liquides doivent satisfaire à chacune des exigences suivantes:

a) les exigences générales fixées à l'article 7;

b) les exigences opérationnelles fixées à l'article 8;

c) les critères d'éligibilité à un classement en tant qu'actif de niveau 1 ou de niveau 2 conformément au chapitre 2.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0061-20220708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).