Version consolidée au 08/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02015R0061-20220708, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
IntituléComposition du coussin de liquidité
RattachementCHAPITRE 1 — Dispositions générales
Règlement (CELEX 32015R0061)
TITRE II — COUSSIN DE LIQUIDITÉ
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 08/07/2022 (CELEX 02015R0061-20220708)
Référencearticle 6 du règlement (CELEX 32015R0061)EUR-Lex →
Pour pouvoir entrer dans la composition du coussin de liquidité d'un établissement de crédit, les actifs liquides doivent satisfaire à chacune des exigences suivantes:
a) les exigences générales fixées à l'article 7;
b) les exigences opérationnelles fixées à l'article 8;
c) les critères d'éligibilité à un classement en tant qu'actif de niveau 1 ou de niveau 2 conformément au chapitre 2.
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