Aux fins du calcul de son ratio de couverture des besoins de liquidité, un établissement de crédit utilise la valeur de marché de ses actifs liquides. La valeur de marché des actifs liquides est diminuée, le cas échéant, par l'application des décotes indiquées au chapitre 2 et à l'article 8, paragraphe 5, point b).
Règlement (CELEX 32015R0061) · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version consolidée au 08/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02015R0061-20220708, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
IntituléÉvaluation des actifs liquides
Rattachement
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
- Règlement (CELEX 32015R0061)
- TITRE II — COUSSIN DE LIQUIDITÉ
- CHAPITRE 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 08/07/2022 (CELEX 02015R0061-20220708)
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