Règlement (CELEX 32015R0061) · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02015R0061-20220708, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (CELEX 32015R0061)
VersionConsolidée au 08/07/2022 (CELEX 02015R0061-20220708)
RéférenceAnnexe I du règlement (CELEX 32015R0061)EUR-Lex →

Formules pour déterminer la composition du coussin de liquidité

1. Les établissements de crédit utilisent les formules indiquées dans la présente annexe pour déterminer la composition de leur coussin de liquidité conformément à l'article 17.

2. Calcul du coussin de liquidité: à la date du calcul, le coussin de liquidité de l'établissement de crédit est égal à:

a) le montant des actifs de niveau 1; plus

b) le montant des actifs de niveau 2A; plus

c) le montant des actifs de niveau 2B;

moins le montant le moins élevé entre:

d) la somme de a), b) et c); et

e) le “montant de l'excédent d'actifs liquides” tel que calculé conformément aux paragraphes 3 et 4 de la présente annexe.

3. Montant de l'“excédent d'actifs liquides”: ce montant est constitué des éléments définis ci-dessous:

a) le montant ajusté d'actifs de niveau 1 hors obligations garanties, qui est égal à la valeur après décotes de tous les actifs liquides de niveau 1, à l'exception des obligations garanties de niveau 1, que détiendrait l'établissement de crédit à l'issue du dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d'échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date du calcul et dans le cadre de laquelle l'établissement de crédit et la contrepartie échangent des actifs liquides sur au moins l'une des jambes de l'opération;

b) le montant ajusté d'obligations garanties de niveau 1, qui est égal à la valeur après décotes de toutes les obligations garanties de niveau 1 que détiendrait l'établissement de crédit à l'issue du dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d'échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date du calcul et dans le cadre de laquelle l'établissement de crédit et la contrepartie échangent des actifs liquides sur au moins l'une des jambes de l'opération;

c) le montant ajusté d'actifs de niveau 2A, qui est égal à la valeur après décotes de tous les actifs de niveau 2A que détiendrait l'établissement de crédit à l'issue du dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d'échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date du calcul et dans le cadre de laquelle l'établissement de crédit et la contrepartie échangent des actifs liquides sur au moins l'une des jambes de l'opération; et

d) le montant ajusté d'actifs de niveau 2B, qui est égal à la valeur après décotes de tous les actifs de niveau 2B que détiendrait l'établissement de crédit à l'issue du dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d'échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date du calcul et dans le cadre de laquelle l'établissement de crédit et la contrepartie échangent des actifs liquides sur au moins l'une des jambes de l'opération.

4. Calcul du «montant de l'excédent d'actifs liquides»: ce montant est égal à:

a) le montant ajusté des actifs de niveau 1 hors obligations garanties; plus

b) le montant ajusté des obligations garanties de niveau 1; plus

c) le montant ajusté des actifs de niveau 2A; plus

d) le montant ajusté des actifs de niveau 2B;

moins le montant le moins élevé entre:

e) la somme de a), b), c) et d);

f) 100/30 multiplié par a);

g) 100/60 multiplié par la somme de a) et b);

h) 100/85 multiplié par la somme de a), b) et c);

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0061-20220708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).