(1) Au cours de la phase initiale de «crise de liquidité» de la crise financière qui s'est déclarée en 2007, de nombreux établissements de crédit, bien que dotés d'un niveau de fonds propres adéquat, se sont trouvés confrontés à d'importantes difficultés parce qu'ils n'avaient pas géré avec prudence leur risque de liquidité. Certains étaient devenus excessivement dépendants des financements à court terme, or ceux-ci se sont rapidement taris au début de la crise. Ces établissements se sont alors trouvés vulnérables face aux demandes de liquidité car ils ne détenaient pas un volume suffisant d'actifs liquides pour répondre aux demandes de retrait de fonds (sorties) pendant cette période de tensions. Ils ont alors été contraints de liquider des actifs en catastrophe, ce qui a entraîné les prix dans une spirale baissière auto-entretenue et provoqué une perte de confiance des marchés, à l'origine d'une crise de solvabilité. En définitive, de nombreux établissements de crédit sont devenus exagérément dépendants de la fourniture de liquidités par les banques centrales et ont dû être renfloués par l'injection d'un montant considérable de fonds publics. Il est ainsi devenu manifeste qu'il était nécessaire d'instaurer une exigence détaillée de couverture des besoins de liquidité, dont le but serait d'éviter ce risque en rendant les établissements de crédit moins tributaires du financement à court terme et de la fourniture de liquidité par les banques centrales, et plus résistants à de brusques chocs de liquidité.
Règlement (CELEX 32015R0061) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
RattachementRèglement (CELEX 32015R0061)
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0061)
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