(10) En ce qui concerne les titres adossés à des actifs (asset-backed securities ou «ABS»), l'ABE avait recommandé, conformément à ses propres conclusions empiriques et à la norme du Comité de Bâle, que seuls les RMBS appartenant à l'échelon 1 de qualité de crédit soient considérés comme des actifs de niveau 2B, avec application d'une décote de 25 %. Il y a lieu de s'écarter également de cette recommandation et de permettre que certains ABS adossés à d'autres actifs puissent aussi être inclus dans le niveau 2B. Un éventail plus large de sous-catégories d'actifs éligibles permettrait une plus grande diversification du coussin de liquidité et faciliterait le financement de l'économie réelle. En outre, puisque les données de marché disponibles signalent une faible corrélation entre les ABS et d'autres actifs liquides tels que les obligations d'État, l'interdépendance banques-émetteurs souverains serait ainsi affaiblie et la fragmentation du marché intérieur atténuée. Par ailleurs, les données indiquent que les investisseurs ont tendance, pendant les périodes d'instabilité financière, à accumuler des ABS de haute qualité à courte durée de vie moyenne pondérée et avec paiements anticipés élevés, car ils peuvent être rapidement convertis en disponibilités et constituent une source sûre de liquidité. C'est notamment le cas des ABS adossés à des prêts ou des crédits-bails pour le financement de véhicules à moteur («ABS adossés à des prêts automobiles»), qui ont affiché une volatilité des prix et des écarts de rendement moyens comparables à ceux des RMBS au cours de la période 2007-2012. Certains types d'ABS adossés à des crédits à la consommation, tels que les créances sur cartes de crédit, ont également présenté de bons niveaux de liquidité. Enfin, accepter des ABS adossés à des actifs de l'économie réelle, tels que ceux déjà mentionnés et les prêts aux PME, pourrait favoriser la croissance économique, car il s'agirait d'un signal positif à l'adresse des investisseurs concernant ces actifs. Des règles appropriées devraient donc prévoir de considérer comme actifs de niveau 2B non seulement les ABS adossés à des crédits hypothécaires résidentiels, mais également ceux adossés à des prêts automobiles, des crédits à la consommation et des prêts aux PME. Cependant, pour que l'intégrité et la fonctionnalité du coussin de liquidité soit préservée, leur éligibilité devrait dépendre de certaines exigences de qualité élevée en adéquation avec les critères en matière de titrisations simples, transparentes et normalisées définis par d'autres réglementations sectorielles financières. Pour les RMBS en particulier, ces exigences de qualité élevées devraient inclure le respect de certains ratios entre le montant des crédits accordés et la valeur des biens financés (ratio prêt/valeur) ou entre le montant des crédits accordés et les revenus de l'emprunteur (ratio emprunt/revenus), mais ces ratios ne devraient pas s'appliquer aux RMBS émis avant la date d'entrée en application de l'exigence de couverture des besoins de liquidité. Les ABS adossés à des crédits à la consommation et à des prêts aux PME présentant une liquidité moins élevée que ceux adossés à des RMBS et à des prêts automobiles, ils devraient être soumis à une décote plus importante (35 %). Tous les ABS devraient être soumis au plafond global de 15 % d'actifs de niveau 2B dans le coussin de liquidité, et à l'exigence de diversification.
Règlement (CELEX 32015R0061) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
RattachementRèglement (CELEX 32015R0061)
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0061)
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