(11) Pour les autres actifs de niveau 2A et 2B, les règles relatives à la classification, aux exigences, aux plafonds et aux décotes devraient suivre étroitement les recommandations du Comité de Bâle et de l'ABE. Par ailleurs, les parts ou actions d'organismes de placement collectif (OPC) devraient être considérées comme des actifs liquides de même niveau et de même catégorie que les actifs sous-jacents de l'OPC.
Règlement (CELEX 32015R0061) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
RattachementRèglement (CELEX 32015R0061)
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0061)
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