Règlement (CELEX 32015R0061) · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
RattachementRèglement (CELEX 32015R0061)
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0061)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (CELEX 32015R0061)EUR-Lex →

(12) Pour déterminer le ratio de couverture des besoins de liquidité, il convient également de prendre en compte la gestion centralisée de la liquidité dans les réseaux coopératifs et les systèmes de protection institutionnels dans lesquels l'établissement ou l'organe central joue un rôle analogue à celui d'une banque centrale, car les membres du réseau n'ont généralement pas un accès direct à celle-ci. Des règles appropriées devraient, par conséquent, prévoir de considérer comme actifs liquides les dépôts à vue effectués par les membres du réseau auprès de l'établissement central et les autres liquidités dont ils peuvent disposer auprès de l'établissement central. Les dépôts qui ne peuvent pas être considérés comme actifs liquides devraient bénéficier des taux de sortie préférentiels prévus pour les dépôts opérationnels.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0061. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).