(12) Pour déterminer le ratio de couverture des besoins de liquidité, il convient également de prendre en compte la gestion centralisée de la liquidité dans les réseaux coopératifs et les systèmes de protection institutionnels dans lesquels l'établissement ou l'organe central joue un rôle analogue à celui d'une banque centrale, car les membres du réseau n'ont généralement pas un accès direct à celle-ci. Des règles appropriées devraient, par conséquent, prévoir de considérer comme actifs liquides les dépôts à vue effectués par les membres du réseau auprès de l'établissement central et les autres liquidités dont ils peuvent disposer auprès de l'établissement central. Les dépôts qui ne peuvent pas être considérés comme actifs liquides devraient bénéficier des taux de sortie préférentiels prévus pour les dépôts opérationnels.
Règlement (CELEX 32015R0061) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
RattachementRèglement (CELEX 32015R0061)
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0061)
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