(13) Le taux de sortie pour les dépôts stables de la clientèle de détail devrait être fixé par défaut à 5 %, mais un taux de sortie préférentiel de 3 % devrait être autorisé pour tous les établissements de crédit affiliés à un système de garantie des dépôts dans un État membre satisfaisant à certains critères stricts. Premièrement, il convient de tenir compte de la mise en œuvre par les États membres de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes de garantie des dépôts. Deuxièmement, le système de garantie d'un État membre devrait respecter des exigences spécifiques en ce qui concerne le délai de remboursement, le financement ex ante et l'accès à des moyens financiers supplémentaires en cas d'appel important à ses réserves. Enfin, l'application du taux préférentiel de 3 % devrait être subordonnée à l'approbation préalable de la Commission, qui ne devrait être accordée que si la Commission a l'assurance que le système de garantie des dépôts de l'État membre est conforme aux critères qui précèdent et qu'aucun problème majeur ne se pose quant au fonctionnement du marché intérieur des dépôts de la clientèle de détail. En tout état de cause, le taux préférentiel de 3 % pour les dépôts stables de la clientèle de détail ne devrait pas être applicable avant le 1er janvier 2019.
Règlement (CELEX 32015R0061) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
RattachementRèglement (CELEX 32015R0061)
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0061)
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