(15) On ne peut pas partir du principe que les établissements de crédit recevront toujours un soutien à la liquidité de la part des autres entreprises appartenant au même groupe ou au même système de protection institutionnel lorsqu'ils rencontreront des difficultés pour honorer leurs obligations de paiement. Toutefois, si aucune dérogation à l'application du ratio de couverture des besoins de liquidité au niveau individuel n'a été accordée conformément à l'article 8 ou à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013, les flux de trésorerie entre deux établissements de crédit appartenant au même groupe ou au même système de protection institutionnel devraient en principe se voir appliquer des taux d'entrée et de sortie symétriques afin d'éviter une perte de liquidité sur le marché intérieur, à condition que toutes les garanties nécessaires soient mises en place et uniquement avec l'accord préalable des autorités compétentes concernées. Un tel traitement préférentiel ne devrait être appliqué aux flux transfrontières que sur la base de critères objectifs supplémentaires, y compris un profil de risque faible de liquidité du fournisseur et du destinataire.
Règlement (CELEX 32015R0061) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
RattachementRèglement (CELEX 32015R0061)
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0061)
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