Règlement (CELEX 32015R0061) · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
RattachementRèglement (CELEX 32015R0061)
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0061)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (CELEX 32015R0061)EUR-Lex →

(16) Afin d'éviter que les établissements de crédit s'appuient uniquement sur les entrées de trésorerie escomptées pour satisfaire l'exigence de couverture des besoins de liquidité, et pour faire en sorte également qu'ils détiennent un niveau minimum d'actifs liquides, le montant des entrées de trésorerie pouvant compenser les sorties devrait être plafonné à 75 % du total des sorties attendues. Toutefois, pour tenir compte de l'existence de modèles d'entreprise spécialisés, il convient d'autoriser certaines exceptions à ce plafond, partielles ou totales, en application du principe de proportionnalité, sous réserve de l'approbation préalable des autorités compétentes. Il convient notamment de prévoir une exemption pour les flux intragroupes ou pour les flux internes des systèmes de protection institutionnels et pour les établissements de crédit spécialisés dans la titrisation des prêts hypothécaires sans transformation des flux, le crédit-bail ou l'affacturage. En outre, les établissements de crédit spécialisés dans le financement d'achats de véhicules à moteur ou dans les crédits à la consommation devraient être autorisés à appliquer un plafond plus élevé de 90 %. Ces exemptions devraient pouvoir être utilisées aussi bien au niveau individuel qu'au niveau consolidé, mais uniquement à condition que certains critères soient remplis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0061. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).