(17) Le ratio de couverture des besoins de liquidité devrait s'appliquer aux établissements de crédit à la fois sur une base individuelle et sur une base consolidée, à moins que les autorités compétentes ne les exemptent de l'application sur une base individuelle en vertu de l'article 8 ou de l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013. La consolidation des entreprises filiales situées dans des pays tiers devrait tenir dûment compte des exigences de couverture des besoins de liquidité applicables dans ces pays. En conséquence, les règles de consolidation énoncées dans l'Union ne devraient pas permettre un traitement plus favorable des actifs liquides, des sorties de trésorerie ou des entrées de trésorerie des entreprises filiales situées dans des pays tiers que le traitement prévu par le droit national de ces pays.
Règlement (CELEX 32015R0061) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
RattachementRèglement (CELEX 32015R0061)
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0061)
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