Règlement (CELEX 32015R0061) · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
RattachementRèglement (CELEX 32015R0061)
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0061)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (CELEX 32015R0061)EUR-Lex →

(17) Le ratio de couverture des besoins de liquidité devrait s'appliquer aux établissements de crédit à la fois sur une base individuelle et sur une base consolidée, à moins que les autorités compétentes ne les exemptent de l'application sur une base individuelle en vertu de l'article 8 ou de l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013. La consolidation des entreprises filiales situées dans des pays tiers devrait tenir dûment compte des exigences de couverture des besoins de liquidité applicables dans ces pays. En conséquence, les règles de consolidation énoncées dans l'Union ne devraient pas permettre un traitement plus favorable des actifs liquides, des sorties de trésorerie ou des entrées de trésorerie des entreprises filiales situées dans des pays tiers que le traitement prévu par le droit national de ces pays.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0061. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).