(18) Conformément à l'article 508, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, la Commission est tenue de présenter aux colégislateurs, au plus tard le 31 décembre 2015, un rapport précisant s'il y a lieu d'appliquer aux entreprises d'investissement l'exigence de couverture des besoins de liquidités prévue à la sixième partie et, dans l'affirmative, les modalités de cette application. Jusqu'à ce que cette disposition commence à s'appliquer, les entreprises d'investissement devraient rester soumises au droit national des États membres en matière d'exigences de couverture des besoins de liquidité. Toutefois, lorsqu'elles font partie de groupes bancaires, les entreprises d'investissement devraient être soumises sur une base consolidée au ratio de couverture des besoins de liquidité prévu dans le présent règlement.
Règlement (CELEX 32015R0061) · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
RattachementRèglement (CELEX 32015R0061)
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0061)
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