(19) Les établissements de crédit sont tenus, conformément à l'article 415 du règlement (UE) no 575/2013, de déclarer à leurs autorités compétentes leur ratio de couverture des besoins de liquidité telle qu'il est précisé dans le présent règlement.
Règlement (CELEX 32015R0061) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
RattachementRèglement (CELEX 32015R0061)
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0061)
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