Règlement (CELEX 32015R0061) · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
RattachementRèglement (CELEX 32015R0061)
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0061)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (CELEX 32015R0061)EUR-Lex →

(19) Les établissements de crédit sont tenus, conformément à l'article 415 du règlement (UE) no 575/2013, de déclarer à leurs autorités compétentes leur ratio de couverture des besoins de liquidité telle qu'il est précisé dans le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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