(2) L'article 412, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 impose aux établissements de crédit une exigence de couverture des besoins de liquidité qui est définie en termes généraux comme l'obligation de détenir «des actifs liquides dont la valeur totale couvre les sorties de trésorerie moins les entrées de trésorerie en situation de tensions». En vertu de l'article 460 du règlement (UE) no 575/2013, la Commission est habilitée à préciser cette exigence de couverture des besoins de liquidité et les circonstances dans lesquelles les autorités compétentes doivent imposer des niveaux spécifiques d'entrées et de sorties de trésorerie aux établissements de crédit afin de tenir compte des risques spécifiques auxquels ils sont exposés. Conformément au considérant 101 du règlement (UE) no 575/2013, ces règles devraient être comparables au ratio de couverture des besoins de liquidité figurant dans le dispositif international établi par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (ci-après le «Comité de Bâle») pour la mesure, les normes et le suivi du risque de liquidité, tout en tenant compte des particularités de l'Union et nationales. En attendant que l'exigence de couverture des besoins de liquidité soit intégralement mise en place à compter du 1er janvier 2018, les États membres devraient être en mesure d'appliquer une exigence de couverture des besoins de liquidité allant jusqu'à 100 % pour les établissements de crédit, conformément à la législation nationale.
Règlement (CELEX 32015R0061) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
RattachementRèglement (CELEX 32015R0061)
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0061)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.