Règlement (CELEX 32015R0061) · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
RattachementRèglement (CELEX 32015R0061)
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0061)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (CELEX 32015R0061)EUR-Lex →

(20) Afin que les établissements de crédit disposent de suffisamment de temps pour pleinement se conformer à l'exigence détaillée de couverture des besoins de liquidité, celle-ci devrait être mise en place progressivement, conformément au calendrier d'introduction prévu à l'article 460, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, en commençant par un niveau minimum de 60 % à compter du 1er octobre 2015 pour passer à un ratio de 100 % le 1er janvier 2018,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0061. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).