(20) Afin que les établissements de crédit disposent de suffisamment de temps pour pleinement se conformer à l'exigence détaillée de couverture des besoins de liquidité, celle-ci devrait être mise en place progressivement, conformément au calendrier d'introduction prévu à l'article 460, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, en commençant par un niveau minimum de 60 % à compter du 1er octobre 2015 pour passer à un ratio de 100 % le 1er janvier 2018,
Règlement (CELEX 32015R0061) · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
RattachementRèglement (CELEX 32015R0061)
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0061)
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