(3) Conformément aux normes de liquidité du Comité de Bâle, des règles devraient être adoptées afin de définir l'exigence de couverture des besoins de liquidité comme étant le ratio entre le coussin d'«actifs liquides» d'un établissement de crédit et ses «sorties nettes de trésorerie» sur une période de tensions d'une durée de 30 jours calendaires. Les «sorties nettes de trésorerie» devraient être calculées en soustrayant les entrées de trésorerie de l'établissement de crédit de ses sorties de trésorerie. Le ratio de couverture des besoins de liquidité devrait être exprimé en pourcentage et fixé, une fois intégralement en place, à un niveau minimal de 100 %, qui signifie que l'établissement de crédit détient suffisamment d'actifs liquides pour faire face à ses sorties nettes de trésorerie pendant une période de tensions de 30 jours. Dans une telle situation de tensions, un établissement de crédit devrait être en mesure de convertir rapidement ses actifs liquides en disponibilités sans recourir à des liquidités de banque centrale ou à des fonds publics, cette conversion pouvant entraîner un éventuel recul de son ratio de couverture des besoins de liquidité sous la barre de 100 %. Si un tel cas se présente ou est susceptible de se présenter à tout moment, les établissements de crédit devraient satisfaire aux exigences spécifiques prévues à l'article 414 du règlement (UE) no 575/2013 d'un retour de leur ratio de couverture des besoins de liquidité au niveau minimum dans les meilleurs délais.
Règlement (CELEX 32015R0061) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
RattachementRèglement (CELEX 32015R0061)
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0061)
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