(5) Certaines exigences générales et opérationnelles devraient être appliquées aux actifs liquides, afin de garantir qu'ils peuvent être convertis en disponibilités dans un bref délai, sous réserve de certaines exceptions pour certains actifs de niveau 1, le cas échéant. Ces exigences devraient préciser que les actifs liquides doivent être libres de tout obstacle empêchant leur cession, être faciles à valoriser et être cotés sur un marché reconnu ou négociables sur des marchés au comptant, ou de pensions, actifs. Elles devraient également garantir qu'à tout moment, la fonction de gestion de la liquidité de l'établissement de crédit a accès aux actifs liquides de ce dernier et en a le contrôle, et que les actifs constituant le coussin de liquidité sont suffisamment diversifiés. Cette diversification des actifs liquides est essentielle pour que la capacité de l'établissement de crédit à les liquider rapidement sans perte notable de valeur ne soit pas compromise par une vulnérabilité de ces actifs à un même facteur de risque. Les établissements de crédit devraient également être tenus de veiller à la cohérence entre la monnaie dans laquelle sont libellés leurs actifs liquides et celle dans laquelle sont libellées leurs sorties nettes de trésorerie, afin d'éviter qu'une trop grande asymétrie de monnaies ne compromette leur capacité à utiliser leur coussin de liquidité pour faire face à des sorties de trésorerie libellées dans une monnaie spécifique en période de tensions.
Règlement (CELEX 32015R0061) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
RattachementRèglement (CELEX 32015R0061)
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0061)
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