Règlement (CELEX 32015R0061) · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
RattachementRèglement (CELEX 32015R0061)
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0061)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CELEX 32015R0061)EUR-Lex →

(6) Conformément aux recommandations formulées par l'Autorité bancaire européenne (ABE) dans son rapport du 20 décembre 2013, établi en vertu de l'article 509, paragraphes 3 et 5 du règlement (UE) no 575/2013, tous les types d'obligations émises ou garanties par les administrations centrales et les banques centrales des États membres ainsi que celles émises ou garanties par des institutions supranationales devraient recevoir le statut d'actifs de niveau 1. Comme l'a noté l'ABE, il existe de solides arguments prudentiels pour ne pas opérer de distinction entre les différents États membres, car exclure certaines obligations souveraines du niveau 1 créerait un encouragement à investir dans d'autres obligations souveraines de l'Union, ce qui entraînerait une fragmentation du marché intérieur et augmenterait le risque de contagion réciproque entre les établissements de crédit et les emprunteurs souverains de leur pays d'origine en cas de crise (interdépendance banques-dettes souveraines). En ce qui concerne les pays tiers, le statut d'actifs de niveau 1 devrait être accordé aux expositions sur les banques centrales et les émetteurs souverains qui reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu des règles relatives au risque de crédit de la troisième partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013, comme le prévoit la norme du Comité de Bâle. Les expositions sur les administrations régionales ou locales ou sur les entités du secteur public ne devraient recevoir le statut d'actifs de niveau 1 que lorsqu'elles sont considérées comme des expositions sur l'administration centrale et que celles-ci bénéficient d'une pondération de risque de 0 % conformément aux mêmes règles relatives au risque de crédit. Le même statut devrait être attribué aux expositions sur les banques multilatérales de développement et sur les organisations internationales recevant une pondération de risque de 0 %. Compte tenu de la liquidité et de la qualité de crédit extrêmement élevées que présentent ces actifs, les établissements de crédit devraient être autorisés à les détenir sans limite dans leur coussin de liquidité et ces actifs ne devraient pas être soumis à une décote ou à une exigence de diversification.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0061. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).