(7) Les actifs émis par les établissements de crédit ne devraient pas, en règle générale, être considérés comme des actifs liquides, mais le traitement de niveau 1 devrait néanmoins être appliqué aux actifs bancaires soutenus par les gouvernements des États membres, tels que les actifs de bailleurs de prêts incitatifs et de banques publiques ainsi que les actifs de banques privées bénéficiant de garanties d'État explicites. Ces garanties datent de la crise financière et devraient progressivement être supprimées et, par conséquent, seuls les actifs bancaires bénéficiant d'une garantie d'État octroyée ou engagée avant le 30 juin 2014 devraient pouvoir être considérés comme des actifs liquides. De même, les obligations de premier rang émises par certaines agences spécifiques de gestion d'actifs de certains États membres devraient être considérées comme des actifs de niveau 1 soumis aux mêmes exigences que celles applicables aux expositions sur l'administration centrale de leur État membre respectif, mais ce statut devrait leur être attribué uniquement de manière limitée dans le temps.
Règlement (CELEX 32015R0061) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
RattachementRèglement (CELEX 32015R0061)
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0061)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.