Règlement (CELEX 32015R0061) · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
RattachementRèglement (CELEX 32015R0061)
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0061)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (CELEX 32015R0061)EUR-Lex →

(8) Les obligations garanties sont des instruments de dette émis par des établissements de crédit et garantis par un panier d'actifs de couverture généralement constitué de prêts hypothécaires ou de dettes du secteur public sur lesquels les investisseurs jouissent d'un droit préférentiel en cas de défaut. Leur caractère garanti et certains gages supplémentaires de sécurité, tels que l'obligation pour l'émetteur de remplacer les actifs non performants du panier de couverture et de maintenir ce dernier à une valeur supérieure à la valeur nominale des obligations («l'exigence de couverture par les actifs»), ont contribué à faire des obligations garanties des instruments générateurs de rendement, porteurs d'un risque relativement faible, qui jouent un rôle crucial de financement sur les marchés du crédit hypothécaire de la plupart des États membres. Dans certains États membres, l'encours des obligations garanties émises dépasse l'encours des obligations d'État. Certaines obligations garanties appartenant à l'échelon 1 de qualité de crédit, notamment, ont affiché une excellente performance en termes de liquidité au cours de la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2012 analysée dans le rapport de l'ABE. L'ABE a néanmoins recommandé de les considérer comme des actifs de niveau 2A, pour s'aligner sur les normes du Comité de Bâle. Toutefois, à la lumière des considérations qui précèdent concernant leur qualité de crédit, leur performance en termes de liquidité et leur rôle sur les marchés de financement de l'Union, il y a lieu de considérer ces obligations garanties relevant de l'échelon 1 de qualité de crédit comme des actifs de niveau 1. À la différence des autres actifs de niveau 1, il convient, pour prévenir tout risque de concentration excessive, que les obligations garanties appartenant à l'échelon 1 de qualité de crédit ne dépassent pas 70 % de l'ensemble du coussin de liquidités et qu'elles soient soumises à une décote minimale de 7 % et à l'exigence prévue en matière de diversification.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0061. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).