Règlement (CELEX 32015R0061) · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
RattachementRèglement (CELEX 32015R0061)
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0061)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (CELEX 32015R0061)EUR-Lex →

(9) Les obligations garanties classées à l'échelon 2 de qualité de crédit devraient être considérées comme des actifs de niveau 2A et être soumises au même plafond (40 %) et au même taux de décote (15 %) que ceux applicables aux autres actifs liquides de ce niveau. Cela se justifie par les données de marché disponibles, qui indiquent que les obligations garanties de l'échelon 2 de qualité de crédit ont présenté une plus grande liquidité que d'autres actifs comparables de niveau 2A et de niveau 2B, tels que les titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles («RMBS») de l'échelon 1 de qualité de crédit. En outre, le fait de permettre que ces obligations garanties puissent entrer dans la composition du coussin de liquidités contribuerait à diversifier le panier d'actifs disponibles du coussin et à éviter une discrimination injustifiée ou un effet de seuil entre ces obligations garanties et celles de l'échelon 1 de qualité de crédit. Il convient de noter toutefois qu'une partie significative de ces obligations garanties a été déclassée à l'échelon 2 de qualité de crédit, en raison d'une révision à la baisse de la note de crédit de l'administration centrale de l'État membre où leur émetteur était établi. Les méthodes de notation des agences de notation appliquent en effet généralement un plafonnement lié au pays qui empêche d'attribuer à des instruments financiers une note supérieure à un certain niveau par rapport à la note souveraine leur correspondant. Ces plafonds liés au pays ont empêché les obligations garanties émises dans ces États membres d'atteindre l'échelon 1 de qualité de crédit, indépendamment de leur qualité de crédit, ce qui a réduit leur liquidité par rapport à celle des obligations garanties de qualité similaire émises dans les États membres dont la note n'a pas été abaissée. Les marchés de financement dans l'Union sont, de ce fait, devenus très fragmentés, ce qui met en lumière la nécessité de trouver une autre solution par rapport à la situation actuelle où les notations externes constituent l'un des critères de la réglementation prudentielle pour le classement de la liquidité et du risque de crédit des obligations garanties et d'autres catégories d'actif. Conformément à l'article 39 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit, la Commission doit présenter un rapport, au plus tard le 31 décembre 2015, sur les outils alternatifs par rapport aux notations de crédit, en vue de supprimer toutes les références faites aux notations de crédit dans le droit de l'Union à des fins réglementaires au plus tard le 1er janvier 2020.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0061. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).