(1) À compter du 1er janvier 2015, les établissements sont tenus de publier leur ratio de levier, calculé conformément à l'article 429 du règlement (UE) no 575/2013; avant cette date, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué modifiant la mesure de l'exposition et la mesure des fonds propres pour le calcul du ratio de levier afin de remédier à toute insuffisance constatée sur la base des informations déclarées par les établissements.
Règlement délégué (UE) 2015/62 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/62
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/62
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0062)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.