Règlement délégué (UE) 2015/62 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/62
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/62
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0062)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2015/62EUR-Lex →

(1) À compter du 1er janvier 2015, les établissements sont tenus de publier leur ratio de levier, calculé conformément à l'article 429 du règlement (UE) no 575/2013; avant cette date, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué modifiant la mesure de l'exposition et la mesure des fonds propres pour le calcul du ratio de levier afin de remédier à toute insuffisance constatée sur la base des informations déclarées par les établissements.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0062. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).