Règlement délégué (UE) 2015/62 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/62
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/62
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0062)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2015/62EUR-Lex →

(6) La compensation des opérations de financement sur titres, en particulier les opérations de mise en pension, par l'intermédiaire de contreparties centrales éligibles peut présenter des avantages (compensation multilatérale et processus solides de gestion des sûretés, par exemple) qui renforcent la stabilité financière. En conséquence, la compensation des sommes en espèces à recevoir ou à verser dans le cadre d'opérations de pension via la même contrepartie centrale éligible devrait être autorisée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0062. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).