(6) La compensation des opérations de financement sur titres, en particulier les opérations de mise en pension, par l'intermédiaire de contreparties centrales éligibles peut présenter des avantages (compensation multilatérale et processus solides de gestion des sûretés, par exemple) qui renforcent la stabilité financière. En conséquence, la compensation des sommes en espèces à recevoir ou à verser dans le cadre d'opérations de pension via la même contrepartie centrale éligible devrait être autorisée.
Règlement délégué (UE) 2015/62 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/62
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/62
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0062)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.