Règlement délégué (UE) 2015/62 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/62
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/62
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0062)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2015/62EUR-Lex →

(7) Les opérations de mise en pension résiliables à tout moment, moyennant un préavis de rappel dont le délai a été préalablement convenu, devraient être considérées comme ayant une échéance explicite égale au délai du préavis de rappel, et la «même date finale explicite de règlement» devrait être réputée respectée de façon que ces opérations soient éligibles à la compensation des sommes en espèces à recevoir ou à verser dans le cadre d'opérations de pension avec la même contrepartie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0062. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).