Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R0063-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
IntituléObjet
RattachementSECTION 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement délégué (UE) 2015/63
SECTION 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02015R0063-20260606)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2015/63EUR-Lex →
Le présent règlement établit des règles précisant:
a) la méthode de calcul et d'ajustement, en fonction du profil de risque des établissements, des contributions que ceux-ci doivent verser aux dispositifs de financement pour la résolution;
b) les obligations incombant aux établissements, en ce qui concerne les informations à fournir aux fins du calcul de leurs contributions et le paiement des contributions aux dispositifs de financement pour la résolution;
c) les mesures propres à assurer la vérification par les autorités de résolution du paiement correct des contributions.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.