Règlement délégué (UE) 2015/63 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R0063-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
IntituléObjet
Rattachement
SECTION 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement délégué (UE) 2015/63
  2. SECTION 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02015R0063-20260606)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2015/63EUR-Lex →

Le présent règlement établit des règles précisant:

a) la méthode de calcul et d'ajustement, en fonction du profil de risque des établissements, des contributions que ceux-ci doivent verser aux dispositifs de financement pour la résolution;

b) les obligations incombant aux établissements, en ce qui concerne les informations à fournir aux fins du calcul de leurs contributions et le paiement des contributions aux dispositifs de financement pour la résolution;

c) les mesures propres à assurer la vérification par les autorités de résolution du paiement correct des contributions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0063-20260606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).