Règlement délégué (UE) 2015/63 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R0063-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
IntituléContributions annuelles des établissements couverts par l'article 45, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE
Rattachement
SECTION 2 — MÉTHODE
  1. Règlement délégué (UE) 2015/63
  2. SECTION 2 — MÉTHODE
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02015R0063-20260606)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2015/63EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'article 10, les contributions annuelles des établissements visés à l'article 45, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE sont calculées conformément à l'article 9 sur la base de 50 % de leur contribution annuelle de base.

2. En cas d'utilisation du dispositif de financement pour la résolution en ce qui concerne un établissement visé à l'article 45, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE dans un État membre à une fin visée à l'article 101 de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution peut adopter un avis motivé déterminant que les articles 5, 6, 7, 8 et 9 s'appliquent aux établissements qui ont un profil de risque similaire à celui de l'établissement qui a utilisé le dispositif de financement pour la résolution à une fin visée à l'article 101 de la directive 2014/59/UE, ou plus élevé que celui-ci. Pour déterminer la similarité du profil de risque aux fins de cet avis motivé, l'autorité de résolution tient compte de l'ensemble des éléments suivants:

a) le modèle économique de l'établissement;

b) les informations fournies par l'établissement en vertu de l'article 14;

c) les piliers et indicateurs de risque visés à l'article 6;

d) l'évaluation portée par l'autorité compétente sur le profil de risque de l'établissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0063-20260606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).