Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R0063-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
IntituléObligations de fourniture d'informations incombant aux établissements
RattachementSECTION 3 — ASPECTS ET SANCTIONS ADMINISTRATIFS
Règlement délégué (UE) 2015/63
SECTION 3 — ASPECTS ET SANCTIONS ADMINISTRATIFS
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02015R0063-20260606)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2015/63EUR-Lex →
1. Les établissements fournissent à l'autorité de résolution les derniers états financiers annuels approuvés disponibles au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la période de contribution, accompagnés de l'avis émis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, conformément à l'article 32 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil.
2. Les établissements fournissent à l'autorité de résolution au moins les informations visées à l'annexe II au niveau de chaque entité.
3. Les informations visées à l’annexe II qui relèvent des exigences d’information prudentielle établies par le règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission ou, le cas échéant, de toute autre exigence d’information prudentielle applicable à l’établissement en droit national sont fournies à l’autorité de résolution telles qu’elles ont été déclarées par l’établissement dans la dernière déclaration prudentielle pertinente qu’il a soumise à l’autorité compétente pour l’exercice de référence des états financiers annuels visés au paragraphe 1 du présent article.
4. Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont fournies au plus tard le 31 janvier de chaque année pour l'exercice qui a pris fin le 31 décembre de l'année précédente, ou pour l'exercice concerné applicable. Si le 31 janvier n'est pas un jour ouvrable, les informations sont fournies le jour ouvrable suivant.
5. Si les informations ou données soumises à l’autorité de résolution font l’objet de mises à jour ou de corrections, ces mises à jour ou corrections sont soumises à l’autorité de résolution sans retard injustifié, dans le délai prévu à l’article 17, paragraphe 5.
6. Les établissements soumettent les informations visées à l'annexe II selon le format et les schémas de données préscrits par l'autorité de résolution.
7. Les informations fournies en vertu des paragraphes 2 et 3 sont soumises aux exigences de confidentialité et de secret professionnel fixées à l'article 84 de la directive 2014/59/UE.
Nota : Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
Règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 (JO L 97 du 19.3.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj).
Aller plus loin
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