Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R0063-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
IntituléObligations de fourniture d'informations incombant aux systèmes de garantie des dépôts
RattachementSECTION 3 — ASPECTS ET SANCTIONS ADMINISTRATIFS
Règlement délégué (UE) 2015/63
SECTION 3 — ASPECTS ET SANCTIONS ADMINISTRATIFS
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02015R0063-20260606)
Référencearticle 16 du règlement délégué (UE) 2015/63EUR-Lex →
1. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les systèmes de garantie des dépôts communiquent aux autorités de résolution le montant moyen des dépôts couverts de tous leurs établissements de crédit membres pour l'exercice précédent, calculé trimestriellement.
2. Ces informations sont fournies tant au niveau individuel qu'au niveau agrégé pour les établissements de crédit concernés, afin de permettre aux autorités de résolution de calculer le niveau cible annuel du dispositif de financement pour la résolution conformément à l'article 4, paragraphe 2, et la contribution annuelle de base de chaque établissement conformément à l'article 5.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.