Règlement délégué (UE) 2015/63 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R0063-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
IntituléSuivi de l'application
Rattachement
SECTION 3 — ASPECTS ET SANCTIONS ADMINISTRATIFS
  1. Règlement délégué (UE) 2015/63
  2. SECTION 3 — ASPECTS ET SANCTIONS ADMINISTRATIFS
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02015R0063-20260606)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) 2015/63EUR-Lex →

1. Lorsqu'un établissement ne soumet pas toutes les informations visées à l'article 14 dans les délais prévus audit article, l'autorité de résolution utilise des estimations ou ses propres hypothèses pour calculer la contribution annuelle de l'établissement concerné.

2. Lorsque les informations ne sont pas fournies au 31 janvier de chaque année, l'autorité de résolution peut appliquer à l'établissement concerné le multiplicateur d'adaptation en fonction du profil de risque le plus élevé visé à l'article 9.

3. Lorsque les informations soumises par un établissement à l'autorité de résolution font l'objet de retraitements ou de révisions, l'autorité de résolution adapte la contribution annuelle, conformément aux informations mises à jour, lors du calcul de la contribution annuelle de cet établissement pour la période de contribution suivante.

4. Le règlement de toute différence entre la contribution annuelle calculée et versée sur la base des informations qui font l'objet de retraitements ou de révisions et la contribution annuelle qui aurait dû être versée à la suite de l'adaptation de la contribution annuelle se fait sur le montant de la contribution annuelle due pour la période de contribution suivante. Cette adaptation est réalisée par réduction ou augmentation de la contribution pour la période de contribution suivante.

5. Une limite de temps est fixée pour les demandes de retraitement ou de révision des informations soumises aux fins du calcul des contributions annuelles. Ce délai commence à courir à la date à laquelle les autorités de résolution ont notifié la décision déterminant la contribution annuelle à l’établissement conformément à l’article 13, paragraphes 1 et 2, et expire le 31 janvier de l’année suivant la quatrième période de contribution après la période de contribution au cours de laquelle cette décision a été notifiée.

Le délai visé au premier alinéa du présent paragraphe s’applique tant aux demandes de retraitement ou de révision présentées par les établissements en vertu de l’article 14, paragraphe 5, qu’à celles initiées par les autorités de résolution. Le délai ne peut être interrompu.

Lorsque le 31 janvier n’est pas un jour ouvrable, le délai visé au premier alinéa expire le jour ouvrable suivant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0063-20260606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).