Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R0063-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
IntituléChamp d'application
RattachementSECTION 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement délégué (UE) 2015/63
SECTION 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02015R0063-20260606)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2015/63EUR-Lex →
1. Le présent règlement s'applique aux établissements, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 23), de la directive 2014/59/UE, qui sont visés à l'article 103, paragraphe 1, de cette directive. Il s'applique également, sur une base consolidée, aux organismes centraux et à leurs établissements affiliés, lorsque lesdits établissements affiliés sont totalement ou partiellement exemptés des exigences prudentielles en droit national, conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013.
2. Toute référence à un groupe est également une référence à un organisme central et à tous les établissements de crédit affiliés de manière permanente à cet organisme central, tels que visés à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que leurs filiales.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.