Règlement délégué (UE) 2015/63 · Article

Article 5 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R0063-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
IntituléValeur exposée au risque des contrats sur instruments dérivés
Rattachement
SECTION 2 — MÉTHODE
  1. Règlement délégué (UE) 2015/63
  2. SECTION 2 — MÉTHODE
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02015R0063-20260606)
Référencearticle 5 bis du règlement délégué (UE) 2015/63EUR-Lex →

1. Les établissements déterminent la valeur exposée au risque des contrats sur instruments dérivés visés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013, y compris ceux qui sont hors bilan, selon la méthode de l’évaluation au prix du marché prévue à l’article 5 ter.

Lorsqu’ils déterminent cette valeur exposée au risque, les établissements peuvent tenir compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation conformément à l’article 5 quinquies. La compensation multiproduits ne s’applique pas. Toutefois, les établissements peuvent compenser au sein de toute catégorie de produits figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013 lorsqu’ils sont soumis à une convention de compensation multiproduits.

2. Lorsque l’apport de sûretés liées à des contrats sur instruments dérivés réduit le montant des passifs en vertu du référentiel comptable applicable, les établissements annulent cette réduction.

3. Aux fins du paragraphe 1, les établissements peuvent retrancher de la fraction du coût de remplacement courant de la valeur exposée au risque la marge de variation en espèces reçues de la contrepartie dans la mesure où, en vertu du référentiel comptable applicable, la marge de variation n’a pas déjà été comptabilisée comme une réduction de la valeur exposée au risque et pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) pour les transactions non compensées par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale éligible au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 88), du règlement (UE) no 575/2013, le montant en espèces versé à la contrepartie bénéficiaire n’est pas détenu séparément;

b) la marge de variation est calculée et échangée quotidiennement sur la base d’une évaluation au prix du marché des positions sur instruments dérivés;

c) la marge de variation en espèces est versée dans la même monnaie que le règlement du contrat dérivé;

d) la marge de variation échangée correspond au montant total qui serait nécessaire pour annuler pleinement l’exposition fondée sur l’évaluation au prix du marché de l’instrument dérivé, sous réserve du seuil et des montants de transfert minimaux applicables à l’établissement;

e) le contrat dérivé et la marge de variation entre l’établissement et la contrepartie à ce contrat sont couverts par un accord de compensation unique que l’établissement peut traiter comme ayant un effet de réduction de risque conformément à l’article 5 quinquies.

Aux fins du premier alinéa, point c), lorsque le contrat dérivé est soumis à un accord-cadre de compensation éligible, la monnaie de règlement est toute monnaie de règlement spécifiée dans le contrat dérivé ou dans l’accord-cadre de compensation éligible applicable.

Lorsque, en vertu du référentiel comptable applicable, un établissement comptabilise la marge de variation en espèces reçue de la contrepartie comme passif à payer, il peut exclure ce passif de la mesure de l’exposition si les conditions énoncées aux points a) à e) sont remplies.

4. Aux fins du paragraphe 3, les règles suivantes s’appliquent:

a) la déduction de la marge de variation versée est limitée à la fraction négative du coût de remplacement courant de la valeur exposée au risque;

b) un établissement n’utilise pas la marge de variation en espèces reçue pour réduire le montant de l’exposition de crédit potentielle future, y compris aux fins de l’article 5 sexies, paragraphe 1, point b) ii).

5. Par dérogation au paragraphe 1, les établissements peuvent utiliser la méthode de l’exposition simplifiée prévue à l’article 5 quater pour déterminer la valeur exposée au risque des contrats sur instruments dérivés visés à l’annexe II, points 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013, pour autant que le volume des activités sur dérivés au bilan et hors bilan de ces établissements satisfasse aux conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 2, dudit règlement.

Lorsque les établissements appliquent cette méthode de l’exposition simplifiée, ils ne réduisent pas la mesure de l’exposition du montant de la marge de variation reçu en espèces.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0063-20260606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).