Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R0063-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
IntituléMéthode de l’exposition simplifiée
RattachementSECTION 2 — MÉTHODE
Règlement délégué (UE) 2015/63
SECTION 2 — MÉTHODE
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02015R0063-20260606)
Référencearticle 5 quater du règlement délégué (UE) 2015/63EUR-Lex →
1. Lorsqu’ils appliquent la méthode de l’exposition simplifiée, les établissements déterminent la valeur exposée au risque en multipliant le montant notionnel de chaque instrument par les pourcentages indiqués dans le tableau 2.
Tableau 2
| Échéance initiale | Contrats sur taux d’intérêt | Contrats sur taux de change et contrats sur or
| Un an ou moins | 0,5 % | 2 %
| De plus d’un an à deux ans | 1 % | 5 %
| Pour chaque année supplémentaire | 1 % | 3 %
2. Aux fins du calcul de la valeur exposée au risque de contrats sur taux d’intérêt, les établissements peuvent choisir d’utiliser soit l’échéance initiale, soit l’échéance résiduelle.
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