Règlement délégué (UE) 2015/63 · Article

Article 5 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R0063-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
IntituléMéthode de l’exposition simplifiée
Rattachement
SECTION 2 — MÉTHODE
  1. Règlement délégué (UE) 2015/63
  2. SECTION 2 — MÉTHODE
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02015R0063-20260606)
Référencearticle 5 quater du règlement délégué (UE) 2015/63EUR-Lex →

1. Lorsqu’ils appliquent la méthode de l’exposition simplifiée, les établissements déterminent la valeur exposée au risque en multipliant le montant notionnel de chaque instrument par les pourcentages indiqués dans le tableau 2.

Tableau 2

| Échéance initiale | Contrats sur taux d’intérêt | Contrats sur taux de change et contrats sur or

| Un an ou moins | 0,5 % | 2 %

| De plus d’un an à deux ans | 1 % | 5 %

| Pour chaque année supplémentaire | 1 % | 3 %

2. Aux fins du calcul de la valeur exposée au risque de contrats sur taux d’intérêt, les établissements peuvent choisir d’utiliser soit l’échéance initiale, soit l’échéance résiduelle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0063-20260606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).