Règlement délégué (UE) 2015/63 · Article

Article 5 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R0063-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
IntituléReconnaissance d’un effet de réduction de risque aux contrats de novation et conventions de compensation
Rattachement
SECTION 2 — MÉTHODE
  1. Règlement délégué (UE) 2015/63
  2. SECTION 2 — MÉTHODE
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02015R0063-20260606)
Référencearticle 5 quinquies du règlement délégué (UE) 2015/63EUR-Lex →

Seuls les types suivants de contrats de novation et conventions de compensation peuvent être traités par un établissement comme ayant un effet de réduction de risque, conformément à l’article 5 sexies, à condition que le contrat ou la convention ait été reconnu par les autorités compétentes, conformément à l’article 296 du règlement (UE) no 575/2013 et que l’établissement remplisse les obligations énoncées à l’article 297 dudit règlement:

a) les contrats bilatéraux de novation entre un établissement et sa contrepartie, aux termes desquels les droits et les obligations réciproques des parties sont automatiquement fusionnés de sorte que la novation entraîne la fixation d’un montant net unique à chaque fois qu’elle s’applique, créant un nouveau contrat unique qui est juridiquement contraignant pour les parties et qui remplace tous les contrats antérieurs et toutes les obligations qu’ils créaient entre les parties;

b) les autres conventions bilatérales de compensation conclues entre un établissement et sa contrepartie.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0063-20260606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).