Seuls les types suivants de contrats de novation et conventions de compensation peuvent être traités par un établissement comme ayant un effet de réduction de risque, conformément à l’article 5 sexies, à condition que le contrat ou la convention ait été reconnu par les autorités compétentes, conformément à l’article 296 du règlement (UE) no 575/2013 et que l’établissement remplisse les obligations énoncées à l’article 297 dudit règlement:
a) les contrats bilatéraux de novation entre un établissement et sa contrepartie, aux termes desquels les droits et les obligations réciproques des parties sont automatiquement fusionnés de sorte que la novation entraîne la fixation d’un montant net unique à chaque fois qu’elle s’applique, créant un nouveau contrat unique qui est juridiquement contraignant pour les parties et qui remplace tous les contrats antérieurs et toutes les obligations qu’ils créaient entre les parties;
b) les autres conventions bilatérales de compensation conclues entre un établissement et sa contrepartie.