1. Les établissements traitent les conventions de compensation comme suit:
a) dans le cas de contrats de novation, les établissements peuvent faire porter la pondération sur les montants nets uniques fixés par ces contrats, plutôt que sur les montants bruts concernés.
En application de l’article 5 ter, les établissements peuvent tenir compte du contrat de novation lorsqu’ils déterminent:
— le coût de remplacement courant visé à l’article 5 ter, paragraphe 1,
— les montants du principal notionnel ou les valeurs sous-jacentes visés à l’article 5 ter, paragraphe 2.
En application de la méthode de l’exposition simplifiée, lorsque les établissements déterminent le montant notionnel visé à l’article 5 quater, paragraphe 1, ils peuvent tenir compte du contrat de novation pour calculer le montant du principal notionnel. Ils appliquent alors les pourcentages indiqués au tableau 2;
b) dans le cas d’autres conventions de compensation, les établissements appliquent l’article 5 ter comme suit:
i) le coût de remplacement courant, visé à l’article 5 ter, paragraphe 1, des contrats couverts par une convention de compensation est calculé en tenant compte du coût de remplacement net théorique réel résultant de la convention; lorsque la compensation conduit à une obligation nette pour l’établissement qui calcule le coût de remplacement net, le coût de remplacement courant est considéré comme égal à zéro;
ii) l’exposition de crédit potentielle future, visée à l’article 5 ter, paragraphe 2, de tous les contrats couverts par une convention de compensation est réduite conformément à la formule suivante:
PCEred = 0,4 • PCEgross + 0,6 • NGR • PCEgross
dans laquelle:
PCEred = montant réduit de l’exposition de crédit potentielle future de tous les contrats passés avec une contrepartie donnée qui sont couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable;
PCEgross = somme des expositions de crédit potentielles futures de tous les contrats passés avec une contrepartie donnée qui sont couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable et qui sont calculés en multipliant le montant du principal notionnel par les pourcentages indiqués au tableau 1;
NGR = ratio net/brut, c’est-à-dire le quotient du coût de remplacement net pour tous les contrats couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable passés avec une contrepartie donnée (numérateur) par le coût de remplacement brut pour tous les contrats couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable passés avec cette contrepartie (dénominateur).
2. Pour le calcul de l’exposition de crédit potentielle future selon la formule énoncée au paragraphe 1, point b) ii), les établissements peuvent traiter les contrats sur instruments dérivés parfaitement correspondants inclus dans la convention de compensation comme formant un seul contrat dont le principal notionnel équivaut à leur montant net.
Lorsqu’ils appliquent l’article 5 quater, paragraphe 1, les établissements peuvent traiter les contrats sur instruments dérivés parfaitement correspondants inclus dans la convention de compensation comme s’ils formaient un seul contrat, dont le principal notionnel est égal à leur montant net, et multiplier les montants du principal notionnel par les pourcentages indiqués au tableau 2 de l’article 5 quater.
Aux fins du présent paragraphe, les contrats sur instruments dérivés parfaitement correspondants sont des contrats sur taux de change à terme ou des contrats similaires dont le principal notionnel est égal aux flux de trésorerie si ceux-ci sont exigibles le même jour et libellés entièrement dans la même monnaie.
3. Pour tous les autres contrats sur instruments dérivés couverts par une convention de compensation, les établissements peuvent réduire les pourcentages applicables conformément au tableau 3.
Tableau 3
| Échéance initiale | Contrats sur taux d’intérêt | Contrats sur taux de change
| Un an ou moins | 0,35 % | 1,50 %
| Plus d’un an et pas plus de deux ans | 0,75 % | 3,75 %
| Pour chaque année supplémentaire | 0,75 % | 2,25 %
4. En cas de contrats sur taux d’intérêt, les établissements peuvent choisir soit l’échéance initiale, soit l’échéance résiduelle.