Règlement délégué (UE) 2015/63 · Article

Article 5 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R0063-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
IntituléMéthode de l’évaluation au prix du marché
Rattachement
SECTION 2 — MÉTHODE
  1. Règlement délégué (UE) 2015/63
  2. SECTION 2 — MÉTHODE
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02015R0063-20260606)
Référencearticle 5 ter du règlement délégué (UE) 2015/63EUR-Lex →

1. Le coût de remplacement courant des passifs découlant de contrats sur instruments dérivés au niveau de l’ensemble de compensation est la valeur absolue de la valeur de marché nette des contrats faisant l’objet de la compensation, sans tenir compte des sûretés détenues ou fournies, les valeurs de marché positives et négatives étant compensées dans le calcul de la valeur de marché nette. À cette fin, les établissements traitent chaque opération sur dérivés comme leur propre ensemble de compensation.

2. Pour déterminer l’exposition de crédit potentielle future, les établissements multiplient la valeur notionnelle ou sous-jacente, selon le cas, par les pourcentages du tableau 1, en se conformant aux principes suivants:

a) les contrats sur instruments dérivés qui n’entrent pas dans l’une des cinq catégories du tableau 1 sont considérés comme des contrats sur matières premières autres que les métaux précieux;

b) en cas de contrat dérivé prévoyant de multiples échanges de principal, les pourcentages sont multipliés par le nombre de paiements restant à effectuer en vertu du contrat;

c) pour les contrats sur instruments dérivés structurés de manière à régler l’exposition qui subsiste après certaines dates de paiement déterminées et lorsque les termes sont révisés de façon que la valeur de marché du contrat dérivé soit égale à zéro auxdites dates, l’échéance résiduelle est égale à la durée qui reste à courir jusqu’à la prochaine date de révision des termes du contrat; en cas de contrats sur taux d’intérêt répondant à ces critères et ayant une échéance résiduelle de plus d’un an, le pourcentage ne peut être inférieur à 0,5 %.

Tableau 1

| Échéance résiduelle | Contrats sur taux d’intérêt | Contrats sur taux de change et contrats sur or | Contrats sur titres de propriété | Contrats sur métaux précieux autres que l’or | Contrats sur matières premières autres que les métaux précieux

| Un an ou moins | 0 % | 1 % | 6 % | 7 % | 10 %

| De plus d’un an à cinq ans | 0,5 % | 5 % | 8 % | 7 % | 12 %

| Plus de cinq ans | 1,5 % | 7,5 % | 10 % | 8 % | 15 %

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3. La valeur exposée au risque est égale à la somme du coût de remplacement courant et de l’exposition de crédit potentielle future.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0063-20260606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).