Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R0063-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
IntituléApplication des indicateurs de risque dans des cas spécifiques
RattachementSECTION 2 — MÉTHODE
Règlement délégué (UE) 2015/63
SECTION 2 — MÉTHODE
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02015R0063-20260606)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2015/63EUR-Lex →
1. Lorsqu'une autorité compétente a accordé une dérogation à un établissement conformément à l'article 8 ou 21 du règlement (UE) no 575/2013, l'indicateur visé à l'article 6, paragraphe 3, point b), du présent règlement est appliqué par l'autorité de résolution au niveau du sous-groupe de liquidité. La note obtenue pour cet indicateur au niveau du sous-groupe de liquidité est attribuée à chaque établissement qui fait partie de ce sous-groupe aux fins du calcul de l'indicateur de risque de cet établissement.
3. Lorsqu'une autorité compétente a accordé une dérogation à un établissement dans d'autres circonstances définies dans le règlement (UE) no 575/2013, les indicateurs concernés peuvent être calculés au niveau consolidé. La note obtenue pour ces indicateurs au niveau consolidé est attribuée à chaque établissement qui fait partie du groupe aux fins du calcul des indicateurs de risque de cet établissement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.