Règlement délégué (UE) 2015/63 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R0063-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
IntituléApplication de l'ajustement en fonction du profil de risque à la contribution annuelle de base
Rattachement
SECTION 2 — MÉTHODE
  1. Règlement délégué (UE) 2015/63
  2. SECTION 2 — MÉTHODE
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02015R0063-20260606)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2015/63EUR-Lex →

1. L'autorité de résolution calcule le multiplicateur d'ajustement supplémentaire en fonction du profil de risque pour chaque établissement en combinant les indicateurs de risque visés à l'article 6 conformément à la formule et aux procédures exposées à l'annexe I.

2. Sans préjudice de l'article 10, l'autorité de résolution calcule la contribution annuelle de chaque établissement pour chaque période de contribution en multipliant la contribution annuelle de base par le multiplicateur d'ajustement supplémentaire en fonction du profil de risque, conformément à la formule et aux procédures exposées à l'annexe I.

3. Le multiplicateur d'ajustement en fonction du profil de risque est compris entre 0,8 et 1,5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0063-20260606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).