Règlement délégué (UE) 2015/63 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R0063-20260606, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
IntituléANNEXE I — PROCÉDURE DE CALCUL DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES DES ÉTABLISSEMENTS
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/63
VersionConsolidée au 06/06/2026 (CELEX 02015R0063-20260606)
RéférenceAnnexe I du règlement délégué (UE) 2015/63EUR-Lex →

ÉTAPE 1

Calcul des indicateurs bruts

L’autorité de résolution calcule les indicateurs suivants en appliquant les mesures suivantes:

| Pilier | Indicateur | Mesures

| Exposition au risque | Ratio de levier | Le ratio de levier au sens de l’article 429 du règlement (UE) no 575/2013, tel que déclaré conformément à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

| Exposition au risque | Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 | Le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 au sens de l’article 92 du règlement (UE) no 575/2013, tel que déclaré conformément à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

| Exposition au risque | ERT/Total de l’actif |

ERTTotal de l'actif

où:

ERT désigne le montant total d’exposition au risque au sens de l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Le total de l’actif est tel que défini à l’article 3, point 12), du présent règlement.

| Stabilité et diversité des sources de financement | Ratio de financement stable net | Le ratio de financement stable net tel que déclaré conformément à l’article 415 du règlement (UE) no 575/2013.

| Stabilité et diversité des sources de financement | Ratio de couverture des besoins de liquidité | Le ratio de couverture des besoins de liquidité tel que déclaré conformément à l’article 415 du règlement (UE) no 575/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/61.

| Importance de l’établissement pour la stabilité du système financier ou de l’économie | Montant total des prêts et dépôts interbancaires dans l’Union |

Prêts interbancaires + Dépôts interbancaires

où:

Les prêts interbancaires sont définis comme la somme des valeurs comptables des prêts et avances aux établissements de crédit et autres entreprises financières, telles que déclarées dans les modèles de déclaration pertinents des annexes III et IV du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

Les dépôts interbancaires sont définis comme la somme des valeurs comptables des dépôts des établissements de crédit et autres entreprises financières, telles que déclarées dans les modèles de déclaration pertinents des annexes III et IV du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

ÉTAPE 2

Discrétisation des indicateurs

1. Dans la notation qui suit, n est l’indice des établissements, i est l’indice des indicateurs au sein des piliers et j est l’indice des piliers.

2. Pour chaque indicateur brut xij résultant de l’étape 1, à l’exception de l’indicateur «mesure dans laquelle l’établissement a déjà bénéficié d’un soutien financier public exceptionnel», l’autorité de résolution calcule le nombre de bins kij, comme étant égal à l’entier le plus proche de:

où:

N désigne le nombre d’établissements contribuant au dispositif de financement pour la résolution pour lesquels l’indicateur est calculé;

3. Pour chaque indicateur, à l’exception de l’indicateur «mesure dans laquelle l’établissement a déjà bénéficié d’un soutien financier public exceptionnel», l’autorité de résolution assigne le même nombre d’établissements à chaque bin, en commençant par assigner au premier bin les établissements pour lesquels les valeurs de l’indicateur brut sont les plus faibles. Lorsque le nombre d’établissements ne peut pas être exactement divisé par le nombre de bins, chacun des r premiers bins, r désignant le reste de la division du nombre d’établissements N par le nombre de bins kij, se voit assigner un établissement surnuméraire, à commencer par le bin contenant les établissements pour lesquels les valeurs de l’indicateur brut sont les plus faibles.

4. Pour chaque indicateur, à l’exception de l’indicateur «mesure dans laquelle l’établissement a déjà bénéficié d’un soutien financier public exceptionnel», l’autorité de résolution assigne à tous les établissements contenus dans un bin donné la valeur de l’ordre du bin, de la gauche vers la droite, de façon que la valeur de l’indicateur discrétisé soit définie comme étant égale à Iij,n = 1,…, kij.

5. Cette étape ne s’applique aux indicateurs visés à l’article 6, paragraphe 5, points a) et b), que si l’autorité de résolution les détermine en tant que variables continues.

ÉTAPE 3

Rééchelonnement des indicateurs

L’autorité de résolution rééchelonne sur une échelle de 1 à 1 000 chaque indicateur Iij résultant de l’étape 2 en appliquant la formule suivante:

où les arguments des fonctions minimum et maximum sont les valeurs de tous les établissements contribuant au dispositif de financement pour la résolution pour lesquels l’indicateur est calculé.

ÉTAPE 4

Intégration du signe affecté

1. L’autorité de résolution applique le signe suivant aux indicateurs:

| Pilier | Indicateur | Signe

| Exposition au risque | Ratio de levier | –

| Exposition au risque | Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 | –

| Exposition au risque | ERT/Total de l’actif | +

| Stabilité et diversité des sources de financement | Ratio de financement stable net | –

| Stabilité et diversité des sources de financement | Ratio de couverture des besoins de liquidité | –

| Importance de l’établissement pour la stabilité du système financier ou de l’économie | Montant total des prêts et dépôts interbancaires dans l’Union | +

| Indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l’autorité de résolution | Appartenance à un SPI | –

| Indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l’autorité de résolution | Mesure dans laquelle l’établissement a déjà bénéficié d’un soutien financier public exceptionnel | +

Pour les indicateurs affectés d’un signe positif, plus les valeurs sont élevées, plus le profil de risque de l’établissement est élevé. Pour les indicateurs affectés d’un signe négatif, plus les valeurs sont élevées, plus le profil de risque de l’établissement est faible.

L’autorité de résolution détermine les indicateurs «activités de négociation, expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité» et précise leur signe en conséquence.

2. L’autorité de résolution applique la transformation suivante à chaque indicateur rééchelonné RIij,n résultant de l’étape 3, afin d’intégrer son signe:

| TRIij,n = | RIij,n | si le signe = «–»

| 1 001 – RIij,n | si le signe = «+»

ÉTAPE 5

Calcul de l’indicateur composite

1. L’autorité de résolution agrège les indicateurs i au sein de chaque pilier j selon une moyenne arithmétique pondérée, en appliquant la formule suivante:

où:

wij désigne la pondération de l’indicateur i au sein du pilier j, telle que définie à l’article 7;

Nj désigne le nombre d’indicateurs au sein du pilier j.

2. Pour calculer l’indicateur composite, l’autorité de résolution agrège les piliers j selon une moyenne géométrique pondérée, en appliquant la formule suivante:

où:

Wj désigne la pondération du pilier j telle que définie à l’article 7;

J est le nombre de piliers.

3. L’autorité de résolution applique la transformation suivante pour que l’indicateur composite final prenne une valeur d’autant plus élevée que le profil de risque de l’établissement est élevé:

ÉTAPE 6

Calcul des contributions annuelles

1. L’autorité de résolution rééchelonne l’indicateur composite final FCIn résultant de l’étape 5 sur l’échelle définie à l’article 9, en appliquant la formule suivante:

où les arguments des fonctions minimum et maximum sont les valeurs de tous les établissements qui contribuent au dispositif de financement pour la résolution et pour lesquels l’indicateur composite final est calculé.

2. L’autorité de résolution calcule la contribution annuelle de chaque établissement n, sauf en ce qui concerne les établissements relevant de l’article 10 et la partie forfaitaire des contributions des établissements auxquels les États membres appliquent l’article 20, paragraphe 5, comme étant égale à:

où:

p et q sont les indices des établissements;

Target désigne le niveau cible annuel déterminé par l’autorité de résolution conformément à l’article 4, paragraphe 2, moins la somme des contributions calculées conformément à l’article 10 et moins la somme des montants forfaitaires qui peuvent être payés au titre de l’article 20, paragraphe 5;

Bn désigne le total du passif (hors fonds propres) moins les dépôts couverts de l’établissement n, tel qu’ajusté conformément à l’article 5 et sans préjudice de l’application de l’article 20, paragraphe 5.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0063-20260606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).