(1) La directive 2014/59/UE prévoit que les États membres mettent en place des dispositifs de financement aux fins de l'application effective des instruments et pouvoirs de résolution par les autorités de résolution. Ces dispositifs de financement pour la résolution doivent disposer de ressources financières suffisantes pour permettre un fonctionnement efficace du cadre de résolution et sont donc habilités à percevoir des contributions ex ante auprès des établissements agréés sur leur territoire, y compris auprès des succursales de l'Union (les «établissements»).
Règlement délégué (UE) 2015/63 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/63
Versionacte d'origine du 21/10/2014 (CELEX 32015R0063)
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