(10) Par dérogation à la règle prévoyant que les contributions doivent être calculées au niveau individuel, dans le cas d'un organisme central dont les établissements de crédit affiliés sont totalement ou partiellement exemptés des exigences prudentielles dans le droit national sur la base de l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, les règles concernant les contributions ex ante ne doivent s'appliquer que sur une base consolidée à l'organisme central et à ses établissements de crédit affiliés dans leur ensemble, puisque la solvabilité et la liquidité de l'organisme central et de tous les établissements affiliés sont suivies dans leur ensemble sur la base des comptes consolidés de ces établissements.
Règlement délégué (UE) 2015/63 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/63
Versionacte d'origine du 21/10/2014 (CELEX 32015R0063)
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