(11) Le calcul de la contribution annuelle de base doit également être précisé dans le cas des infrastructures du marché financier («IMF»). Certaines IMF, comme les contreparties centrales ou les dépositaires centraux de titres (ci-après «DCT»), sont également agréées en tant qu'établissements de crédit. Notamment, certains DCT fournissent des services de type bancaire qui sont accessoires par rapport à leur activité d'infrastructure de marché. Contrairement aux établissements de crédit, les DCT détiennent, non pas des dépôts couverts, mais essentiellement des soldes intrajournaliers ou de fin de journée résultant du règlement des opérations sur titres qu'ils effectuent pour le compte des établissements financiers ou des banques centrales. En général, ces opérations ne donnent pas lieu à des soldes de trésorerie pouvant être assimilés à des financements levés afin d'exercer des activités bancaires. Les services de type bancaire fournis par les IMF sont accessoires par rapport à leur activité principale de compensation ou de règlement, pour laquelle ces entités sont soumises à des exigences prudentielles strictes en vertu des règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 648/2012 et (UE) no 909/2014 ainsi que des dispositions du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE régissant cette matière. Étant donné que le modèle d'activité des IMF ne comporte pas des risques comparables à ceux qu'encourt un établissement de crédit, seuls les passifs découlant des activités de type bancaire de ces entités doivent être pris en considération dans la détermination du montant total de leur passif aux fins du calcul de leur contribution annuelle de base.
Règlement délégué (UE) 2015/63 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/63
Versionacte d'origine du 21/10/2014 (CELEX 32015R0063)
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